‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 380 sur 567 · CH. V, ART. 69. — LES MINISTRES · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 69. — LES MINISTRES

A RT ici. F. GO.

[rapports des ministres et«oe l’assemiu.fSe.]

Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du Président de la République.

1118. Ceux-là seuls qui sont membres d’un corps délibérant peuvent participer à ses travaux. L’Assemblée nationale n’est tenue d’admettre dans son sein que les représentants désignés par l’élection.

Par dérogation à la règle , les ministres jouissent du privilège d’assister aux délibérations législatives , quand même ils ne sont pas représentants du peuple. Ce droit est personnel : il ne dérive pas du principe de la publicité. Peu importe, dès lors, que le comité secret ait été demandé. L’Assemblée n’a jamais le droit de les exclure; elle ne peut non plus les réduire au rôle d’auditeurs; ils doivent être « entendus tous les fois qu’ils le demandent » ; ils ont donc voix consultative et peuvent se mêler aux délibérations.

1419. La liberté de F Assemblée n’est point compromise par ce double privilège des ministres. Si on leur fermait l’entrée des séances , ils connaîtraient néanmoins ce qui s’y passe , soit par des agents placés dans les tribunes , soit par les membres qui soutiennent leur politique. On ne gagnerait rien à leur exclusion. Au contraire, leur présence est trèsutile : ils possèdent," en leur qualité de ministres, tous les documents relatifs aux affaires de l’ État; ils sont tenus d’avoir des idées d’ensemble, contre lesquelles viendront souvent se heurter les propositions incohérentes enfantées par l’initiative parlementaire. L’Assemblée a besoin de les consulter sans cesse ; il faut donc qu’elle leur ouvre ses portes. Séquestré au dehors, le ministre répond ce qu’il veut ou se dispense de répondre. Une résolution formelle l’y obligera sans doute; mais alors chaqne question devient la matière d’un débât; tandis que dans l’Assemblée la demande est adressée directement au ministre par le membre qui la conçoit. Là , un

DEVRAIENT ÊTRE TENUS DE RÉPONDRE. 547 refus de répondre est peu vraisemblable , parce qu’il fait naître des présomptions fAcheuses (1). Celle nécessité de donner des explications perpétuelles, parfois à l’improviste, et de soutenir l’épreuve des délibérations pudiques, écarte du ministère les hommes médiocres; mais peut-être donnet-elle une prépondérance excessive au talent de la parole.

1120. Les motifs que j’expose montrent que la décision de l'art. 69 est rationnelle; ils montrent aussi qu’elle est incomplète. A côté du devoir, si impérativement formulé, d’entendre les ministres toutes les fois qu’ ils le demandent (2), il fallait écrire l’obligation pour les ministres de répondre aux interpellations que l’Assemblée juge convenable de leur adresser; il fallait les astreindre à communiquer les renseignements que met entre leurs mains la nature de leurs fonctions (3). Au surplus, la force des choses remédie.à l’insuffisance de la loi , du moins au profit de la majorité. Ce serait mal se concilier l’appui de l’Assemblée que de lui refuser les éclaircissements qu’elle exige. En théorie, il n’est pas douteux que le pouvoir chargé d’exécuter les volontés législatives, ne doive rendre compte de la manière dont il les interprète et les applique; j’excepte les. négociations dont le succès serait compromis par une révélation anticipée.

L’usage des interpellations dégénère en abus quand il s’applique à des minuties, quand il détourne l’Assemblée de travaux plus utiles , quand il oblige les ministres h consommer en explications oiseuses un temps dont ils auraient besoin pour agir ou pour prendre un parti.

H 1121. Réciproquement, le privilège qu’ont les ministres de parler toutes les fois qu’ils le demandent, soufTre maintes restrictions, en dépit de la généralité de l’article 69. On n’a pas voulu sans doute leur permettre de troubler l’ordre, de déplacer les questions, de forcer l'Assemblée à débattre une motion financière au milieu d’une discussion de droit cri-' minci. S’ils veulent rouvrir une délibération terminée, ou*

(1) Voyez le dUcoors de Mirabeau (8 bov. I7S9),

(2) La Charte disait : « quand ils le demandent » (urt. 46).

• (3) V. mon plan de constit., art. 99; comni. sur la eh , p. 330. — M. Mau-

guin a le premier, je crois, intio luit l’usage d’interpeller les ministres en les avertissant quelque temps d'avance. (Sdance du 5 iiov. 1830.)

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