ART. 08. — DEVOIRS DE LA HAUTE COUR
la loi, elle convoque les citoyens pour élire un nouveau Président.
4 1 45. La haute cour, doit procéder au jugement du Président et de ses complices. A cet effet, elle est tenue : 4° de se réunir immédiatement; 2" de fi\er le lieu où elle jugera le procès ; 3" de convoquer les jurés (4); -4° de désigner les magistrats chargés du ministère public. La gravité des circonstances a fait déroger ici aux règles générales (art. 94-3* et 92-3°); mais sans beaucoup d’utilité, à mon avis. Ce qui importe , quand le chef du pouvoir exécutif essaie un coup d’état, ce n’est pas de le juger, mais de paralyser ses tentatives d’usurpation. Il vaudrait mieux, pour que les juges pussent décider impartialement, attendre que l’irritation publique se fût refroidie. On verra que la haute cour est composée de membres de la cour de cassation ; or, ces derniers tiennent leur titre du Présidetff ; leur intervention n’offre donc pas une garantie suffisante.
4 446. L’obligation de se réunir immédiatement , c’està-dire, sans doute, aussitôt qu’ils connaîtront l’attentat, leur est imposée <■ à peine de forfaiture ■>' : ou, pour parler plus correctement : sous les peines de la forfaiture. Les juges de la haute cour peuvent donc, s’ils laissent écouler un intervalle trop grand sans se réunir, être poursuivis eux-mémes comme coupables d’avoir forfait ou manqué à leurs devoirs de magistrats. Ceux d’entre eux qui auront essayé de se constituer en tribunal devront être acquittés. Il y a plus : si l’Assemblée a donné les mains au coup d’état, et que l’accomplissement de leurs devoirs ait été impossible, on ne saurait les dire coupables.
4 447. Les rédacteurs ont oublié les coups d’état qui ne consistent pas à paralyser l’exercice du pouvoir législatif. Tant que l’ Assemblée fonctionne, elle peut mettre en accusation le Président. Cette lacune sera comblée par la loi organique.
(I) Le président ou l’un des juges doit requéric le premier magistrat de l’ordre judiciaire danschaque département, de tirer an sort un juré (art. 93).