PEUVENT-ILS ÊTRE REPRÉSENTANTS? ART
rééligibles. Chaque législature peut leur continuer la confiance dont les avaient investis les précédentes assemblées.
Article 73.
[cas oc des représentants sont nommés conseillers.]
Ceux des membres du Conseil d’état qui auront été pris dans le sein de l’Assemblée nationale seront immédiatement remplacés comme représentants du peuple.
4144. Tous les citoyens sont admissibles aux fonctions publiques ;• on peut donc choisir les conseillers d’état en dehors de l’Assemblée nationale; on peut les prendre aussi dans son sein. L’article ‘28 défend seulement la nomination des représentants du peuple à des fonctions salariées par le pouvoir exécutif.
Le nombre des représentants une fois déterminé , la place d’aucun d’eux ne doit rester vacante; il faut procéder à des réélections pour remplir les vides qui existent dans l’Assemblée. L’application de cette règle ù l’hypothèse où une vacance résulte du choix d’un conseiller d’état ne souffrait aucune difficulté; il n’était pas besoin de faire un article constitutionnel pour cela (1). Les rédacteurs ont sans doute voulu dire quelque chose de mieux : leur pensée était d’établir une incompatibilité absolue entre les fonctions de conseiller d’état et celles de représentant. En effet, pour que l’opinion émise par le Conseil sur les propositions de lois ait quelque valeur, iljie faut pas quelle fasse double emploi avec l’opinion de l’Assemblée : c’est ce qui arriverait si tous les conseillers étaient des législateurs choisis par la majorité, et continuaient de siéger comme représentants (‘2).
4445. Nul n’est tenu d’accepter un mandat; nul n’est tenu d’en échanger un ancien contre un nouveau : le représentant du peuple , qui préfère son titre à tout autre , peut repousser le bénéfice d’un vote qui l’exclurait de
(I) On avait d’ailleurs repoussé une décision exactement pareille proposée par M. Salmon à l’égard du Président de ta République.
(î) Ainsi que le voulait M. Marcel Rartlie.
563 CH. VI, AIIT. 74. — CONSEILLERS D'ÉTAT. l'Assemblée. Quelque impératifs que soient les lermes par lesquels l’article 73 prescrit un remplacement immédiat , ils souffrent exception dans ce cas.
Il est évident aussi que la convocation seule des électeurs peut être immédiate, et non le remplacement.
Mais je ne crois pas qu’il soit permis d aller plus loin, et de différer la convocation des collèges électoraux pendant les délais ordinaires accordés par la loi organique. Il s’agit d’une vacance déclarée dès le début de la législature, et importante peut-être par le nombre et la distinction des candidats préférés. Le mot immédiatement » me semble inexplicable dans un autre système.
Le représentant nommé conseiller serait valablement réélu représentant La persistance des électeurs le déterminera peut-être à faire honneur à leur confiance répétée.
Article 74.
[HC.TOr.vriON dfs consf.ili.kks p’étxt ]
Les morjibres du Conseil d’état ne peuvent être révoqués que par l’Assemblée, et sur la proposition du Président de la République.
1 1 iG. Les fonctionnaires publics quelconques peuvent être frappés de déchéance, pour cause de prévarication, par un juge compétent. Plusieurs sont susceptibles, en outre, d’être révoqués par le magistrat supérieur dont ils suivent lu direction. Les conseillers d’état doivent-ils être rangés dans cette dernière catégorie ? Il est permis d’en douter, quand on songe quelles sont leurs attributions essentielles. Le pouvoir du Conseil est consultatif : préparer des lois et des règlements, critiquer les projets proposés par les représentants ou par les ministres, c’est donner des avis bien plus qu’accomplir des actes politiques. Or, comment un fonctionnaire donnera-t-il des conseils consciencieux, s’il est destituable par l’autorité à laquelle ils sont adressés1? — Considérés comme juges administratifs, les conseillers devraient encore mieux être inamovibles.
Il est probable qu’on s’est préoccupé des entraves qu’ils pourraient apporter à l’action du pouvoir exécutif ; par
RÉVOCATION. — DÉCHÉANCE, exemple, en l’empêchant de destituer des maires (art. 65-2®) ; mais on s’est exagéré le péril. En général, le Conseil d’état ne peut agir de son propre mouvement , et s^jj opposition n’a qu’un effet purement moral. D’ailleurs, ses membres sont nommés seulement pour six années. Il est possible qu’on ait, en réalité, réduit à rien lu faible influence que la Constitution donne au pouvoir consultatif.
1147. Quoiqu’il en soit, deux volontés doivent concourir pour révoquer un conseiller d'état : celle du Président et celle de l’ Assemblée; on n’a pas voulu que les représentants pussent provoquer la vindicte parlementaire pour satisfaire des ressentiments individuels; peut-être, en sens inverse, aucun n’aurait-il osé prendre sur lui l’odieux d’une demande en destitution. Le seul motif susceptible d’être invoqué, c’est, je l’ai fait voir, l’entrave apportée à l'action du gouvernement. Le Président est donc seul compétent pour proposer la révocation, sans doute par l'intermédiaire d’un ministre.
La demande peut comprendre tous les conseillers qui ont participé à l’acte d’opposition. Il semble même équitable de suivre cette marche plutôt que de frapper les uns en ménageant les autres.
La révocation politique n’aura guère de chances de succès avant le renouvellement de l’Assemblée qui aura nommé les conseillers opposants. Mais l’Assemblée suivante, après avoir remplacé ceux dont les fonctions duraient depuis six années, inclinera facilement à exclure les autres pour faire régner son esprit dans l’ensemble du conseil. Toutefois, si le moyen est légal , on est moralement obligé de s’en abstenir , tant que la lutte établie entre le Conseil et le gouvernement ne crée pas de sérieux obstacles à celui-ci.
1148. Si un conseiller a perdu l’exercice de ses droits politiques, est-il besoin, pour lui ôter son titre, d’une décision parlementaire proposée par le Président’? Je ne le pense pas. Il suffit alors de l'application des principes généraux ; l’Assemblée peut spontanément procéder à l’élection du successeur. L’article 74, malgré la généralité de ses termes, n’a pas songé à ce cas-lé; le mot « révoquer » le prouve. La déchéance est le corollaire d'une perte de la capacité politique ou d’un délit ; la révocation est l’acte par
Sfi.
561 Cil. VI , ART. 15. — CONSEIL D’ÉTAT,
lequel un supérieur retire le pouvoir qu'il avait conféré; elle suppose que ce pouvoir n’a pas été perdu; elle devient inutile quand les conditions nécessaires pour conserver le pouvoir n’efttent plus.
La révocation sanctionnée, l’Assemblée élit un successeur. Le texte ne l’empéchc pas de choisir précisément celui qu’elle vient d’exclu e
[.miuBinoNS Dr conseil d’état.]
Le Conseil d’état est consulté sur les projets de lois du Gouvernement (t)qui, d’après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d’initiative (2) parlementaire que l’ Assemblée lui aura renvoyés.
Il prépare les règlements d’administration publique; il fait seul ceux de ces règlements à l’égard desquels l’Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale.
Il exerce, à l’égard des administrations publiques, tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi.
La loi réglera ses autres attributions.
4 1 49. Vague des attributions ; leur division. — 4)50-1. Altributions législatives. — 4152. Mode d’exercice. — 1 4 53-i. Sanction de l’art. 75.40, — 4455. Règlements préparés. — 4 45C. Règlements sanctionnés.* — 4457. Les conseillers sont-ils responsables? — 4 4 58. Attributions exécutives. — 41 59. Mode d’exercice. — 4 4 60. Attributions judiciaires.
1149. Les détails de l’organisation du Conseil d’état sont épuisés; il reste à étudier ses attributions.
Ici , la Constitution laisse beaucoup à faire au législateur (3). Une seule prérogative est déférée au Conseil d’une manière absolue : elle consiste à préparer les règlements
(1) C’est-i-dirc du pouvoir exécutif. — (2) Locution peu correcte que le désir d'nbréücr a fait passer dans la langue politique.
(3) On a cependant rejeté un amendement de MM. Point et Fourneyron qui renvoyait les attributions aux lois organiques.