ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES
d'administration publique. Les autres ne sont déterminées qqe par leur objet; leur exercice demeure subordonné, soit à des dispositions organiques , soit à une décision parlementaire. Bien plus, le quatrième alinéa du texte réserve en termes généraux toute une catégorie d’attributions dont l’objet même n’est pas indiqué.
Pour nous faire une idée nette de la compétence du Conseil d'état, nous distinguerons les attributions qui se rattachent à la puissance législative, de celles qui se réfèrent à la puissance exécutive.
Les premières consistent à rédiger des projets de lois ou de règlements; les autres à contrôler ou surveiller la conduite des divers agents du pouvoir.
Occupons-nous d’abord des attributions quasi-léyislatives.
\ 150. Le Conseil dîétat n’a le droit ni de proposer ni de sanctionner les lois. Il ne participe au pouvoir législatif qu’au point de vue de la discussion. En cela, il ressemble au tribunat de l’an VIII; mais la discussion du Conseil ne dispense pas de celle qui doit s’ouvrir au sein de l’Assemblée nationale. L’intervention du Conseil d’état n’est pas d’ailleurs constante : on distingue à cet égard si les projets émanent du Président ou d’un représentant du peuple. La communication des premiers est obligatoire, mais seulement dans les cas spécifiés par la loi organique (1). La communication des seconds est toujours facultative pour l’Assemblée.
L’article 75 n’autorise pas le Président à réclamer l’examen des « projets d’initiative parlementaire » (2); il ne le défend pas non plus. D’ailleurs, c’est le moyen de préparer l’exercice intelligent du véto suspensif accordé par l’article 58.
1151. L’idée que j’ai donnée de la nature du pouvoir législatif servira , dans la pratique , à reconnaître dans quels
(l) La loi du 3 mars 1849 a Tait, de l'obligation de communiquer, la règle ,• générale, ce qui n'est pas très-conforme à l'esprit de l'art. 75-1”, mais n’offre pas d'ailleurs de graves inconvénients.
(3) Comme le décide la loi du 3 mars 1849.