‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 393 sur 567 · RÈGLEMENTS. — RESPONSABILITE. — CONTROLE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS. — RESPONSABILITE. — CONTROLE

cultes de réduction. 'Elle n’est pas plus dangereuse (1) en elle-même que la compétence dévolue à l’Assemblée nationale. Le Président, il est vrai, n’est point responsable des règlements, tandis que les ministres en répondaient autrefois. Mais une responsabilité nominale offre-t-elle une bien forte garantie ? Peut-on sérieusement reprocher à un ministre les défauts d’un statut qu’il n’a pas môme eu le temps de lire? L’Assemblée reste libre de faire contrôler les règlements du Conseil par une commission.

1157. Est-il vrai d’ailleurs que les conseillers d’état soient irresponsables (2) ? J’inclinerais vers l’opinion contraire. La Constitution ne le dit nulle part. J’avoue quelle proclame l’inviolabilité des représentants du peuple , et défend de les rechercher au sujet de leurs opinions. Mais c’est à mes yeux un privilège exorbitant dont rien n’autorise l’extension au profit d'autres personnes. L’impuissance où le Président se trouve de destituer à son gré les conseillers d’état n’exclut point lu responsabilité judiciaire. Il sera bien rare au surplus que la rédaction d’un règlement motive des poursuites. Il faudrait admettre que les rédacteurs ont violé une loi sciemment, sans pouvoir alléguer d’excuse plausible de leur ignorance.

1158. Parlons maintenant des attributions du Conseil d’état qui se rattachent au pouvoir exécutif.

Elles consistent à exercer des pouvoirs de contrôle e't de surveillance à l’égard des administrations publiques , c’està-dire à l’égard des agents ou des collections d’agents préposés aux diverses' branches du pouvoir exécutif dans les différentes régions du territoire.

Surveiller un fonctionnaire public , c’est examiner sa gestion, contrôler ses actes, en vérifier la légalité. Mais ce n’est pas paralyser la gestion, annuler les actes, ni destituer leur auteur. Donc, les agents administratifs, bien que soumis au contrôle et à la surveillaftice du Conseil d’état, n’ont pas besoin d’attendre son approbation pour agir; leurs actes ne peuveut être infirmés que par l’autorité administrative

(I) Quoi qu'en ait dit M. Valette, dans la discussion. (3) M. Valette l a supposé, sans être contredit.

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