CH. VI, AKT. 75. — CONSEIL D'ÉTAT
cas il convient de consulter le Conseil d’état. Les lois qui ne contiennent, à proprement parler, que des actes de haute administration , n’ont pas en général besoin de l’examen préalable; leur rédaction est indifférente; souvent elles ont un caractère d’urgence. Au contraire, les codes et les lois qui se rattachent au droit civ il et criminel ne sauraient être trop élaborés; l’avis d'un corps indépendant des auteurs de l’initiative éclaire l’Assemblée nationale , sans limiter sa puissance.
1152. L’intervention du Conseil d’état consiste, aux termes de la loi constitutionnelle , dans un « examen préalable » , c’est-à-dire dans une discussion; car l’examen fait par une assemblée n’est pas autre chose. Cette discussion serait bien superflue , si elle ne devait aboutir à une décision favorable ou défavorable. Donc le Conseil d’état, après avoir examiné ou discuté un projet de loi , doit résumer son opinion par un vote. Il conclut son examen en conseillant d’adopter ou de repousser le projet dans son ensemble. S’il conseille l’adoption, il indique les amendements convenables. 11 peut exposer ses motifs.
Les conclusions du Conseil d’état doivent être communiquées à l’Assemblée; autrement, elles demeureraient inutiles. Tout au [dus, excepterais-je le cas où le Gouvernement, dont émane le projet examiné, aurait effectué toutes les corrections proposées par le Conseil ; encore est-il bon que l’Assemblée en soit instruite : cette circonstance peut influencer son vote. Selon moi, le Conseil d’état devrait déléguer un orateur pour défendre le résultat de son examen préalable dans le sein de l’Assemblée nationale (1). En le décidant ainsi, l’on ne violerait point la Constitution : elle permet aux ministres de se Taire assister par des commissaires.
1 153. L’examen du Conseil d’état a pour but d’éclairer; il n’oblige point; l’Assemblée législative demeure maîtresse de s’en écarter entièrement. L’avis du Conseil n’oblige même pas le Président qui a communiqué le projet ; il est libre de persister dans sa pensée primitive. Le projet présenté à
(l) Ainsi que le faisait le Irilninat, sous la constitution «le l'an VIII.
ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES; SANCTION. 567 l’Assemblée doit , dans ce eus, être accompagné d’amèndemenls indiqués par le Conseil.
On peut soutenir qu’une loi est irrégulière en la forme, lorsque, proposée par le Président, elle n’a pas été soumise à l’examen préalable du Conseil d'état, voulu par la loi organique. L’art. 75 exige que le Conseil soit consulté; et sa disposition serait illusoire, s’il était permis d’en négliger impunément l’observation. L’inlluence morule attachée à l’examen préalable aurait peut-être changé la décision du législateur. — Néanmoins, j’incline vers l’opinion contraire. La loi serait inattaquable , si elle avait été proposée par un représentant ; pourquoi serait-elle irrégulière dans le cas où elle émane du Gouvernement? L’Assemblée est investie de toute la puissance législative, et ne la partage avec personne. Elle n’est point astreinte à consulter le Conseil d’état; elle peut donc, discuter elle même et voter sans l’examen préalable.
H54. Mais l’Assemblée peut refuser de recevoir, et, à plus forte raison , de renvoyer à ses bureaux un projet ministériel qui devait être soumis au Conseil et ne l’a pas été. C'est même pour elle une obligation morale. Elle peut aussi le recevoir pour le renvoyer au Conseil.
Je vais plus loin : eu pareil cas, le Conseil d’état peut, selon moi, procéder d’office à l’examen du projet s’il en a connaissance, ou en réclamer la communication.
Le renvoi peut être ordonné en tout état de cause , quel que soit l'auteur du projet. Une ou deux délibérations parlementaires ne font bien souvent que rendre sensibles les difficultés dont sont hérissées certaines questions. L’Assemblée ne saurait s’entourer de trop de lumières. — Par le même motif, le renvoi peut être ordonné plusieurs fois. — Le projet définitivement voté n’est pus susceptible d’être renvoyé au Conseil, h moins que le Président n’ait réclamé une délibération nouvelle.
En somme , le Conseil d’état joue, à l’égard des propositions de lois, le rôle d’une seconde chambre purement consultative ; il éclaire et avertit, sans entraver.
H55. A l’égard des règlements d’administration publique, ces sortes de lois secondaires dont la rédaction , à couse de ses détails minutieux , est délaissée des assemblées légis-
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laliveS , l’autorité du Conseil revêt parfois un caractère plus indépendant.
En thèse générale, il les prépare comme le ferait une commission auxiliaire de rédaction. Il en résulte que le Président, implicitement investi du droit de faire des règlements par l’art. 49, qui le charge d’assurer l’exécution des lois, est tenu de confier la rédaction première de ces règlements au Conseil d’état. Le Conseil exerce ainsi , en vertu d’une provocation du pouvoir exécutif qui lui indique le sujet, une initiative de détails et d’expressions. Mais un travail purement préparatoire n’oblige en rien l’auteur responsable du règlement définitif. Le Président est donc libre de revoir le projet des conseillers d’état et d’en modifier la teneur. Le pouvoir du Conseil est , ici encore , simplement consultatif.
1150. 11 en est autrement quand l’Assemblée lui a remis, par une délégation spéciale , le soin de faire un règlement d’administration publique. Le Conseil d’état, ainsi autorisé, agit seul, comme le dit notre texte. Il se trouve constitué en assemblée législative secondaire, chargée de développer et d’organiser les principes décrétés par l’Assemblée nationale.
Ces règlements ne peuvent déroger aux lois ; les dispositions illégales qu’ils renferment ne sont pas obligatoires. Mais leurs autres dispositions participent de la force des lois dont elles contiennent le développement. Donc, le Président n’v peut à son tour déroger par ses décrets. Loin de là, il est tenu de les promulguer comme des lois proprement dites. On ne lui réserve pas même le droit de demander une nouvelle délibération; anomalie qui se justifie jusqu’à un certain point: en effet, le règlement ne fait que développer une loi ordinaire, pour laquelle le Président a pu faire usage d.e son veto suspensif ou en a fait un usage inutile. Mais dans le silence de la Constitution, la loi organique pourrait , en fixant la forme et le délai de la promulgation des règlements du Conseil , autoriser le pouvoir exécutif à réclamer une délibération itérative.
La compétence législative de second ordre dont est investi le Conseil d’état, sera utile dans les matières qui supposent des connaissances spéciales ou offrent de graves difli-