CHAPITRE VII
De C Administration intérieure.
1161. Objet du chap. VIL — llGi. Il devait être renvoyé aux loisorganiques. — 1163. Inconvénient de la centralisation et de la décentralisation absolue. — 1164-5. Base d'une transaction. — I IGG. Séparation de l'action centrale et de la gestion locale.
Uüt. Dans les chapitres précédents on s’est exclusivement occupé de la gestion des intérêts nationaux , et de la création des autorités gouvernementales du premier ordre : de celles qui siègent au centre du pays et dirigent l’ensemble des affaires. Mais la France est un tout composé de diverses parties : chacune d’elles, indépendamment des in- . térêts qui lui sont communs avec le reste du pays, a ses intérêts propres, qui méritent protection en tant qu’ils ne contrarient pas la prospérité générale. Le chapitre VII a pour objet de constituer les autorités secondaires qui doivent, transmettre l’action du gouvernement central aux diverses régions du territoire , ou bien défendre les intérêts spéciaux des localités.
Il s’agit ici, en un mot, de l’administration de l’intérieur de la France, ou plutôt de l’administration locale.
H 62. Était-il nécessaire de régler cette matière dans la Constitution ? On a pu le foire , sans blesser In logique : la Constitution a pour objet essentiel la distribution des pouvoirs; or, cette distribution n’est complète que lorsqu’on a créé tous les fonctionnaires ou corps délibérants qui doivent occuper les divers degrés de la hiérarchie gouvernementale, depuis le plus bas jusqu’au plus élevé. Mais l’exubérance de
(1) Rejet «le l'amendement de MM. Bartheet Point, et de celui de MM. Ciémieux, Creton et Comharel.
( 2 ) Comparez les articles 3» et 81
CH. Vil. — IL FAUDRAIT SfcPAltEH
détails, dans une loi qui doit rester presque immuable, a de graves inconvénients. Il suffit de constituer le pouvoir législatif et de l’entourer de toutes les garanties jugées nécessaires; cela fait, qu’on lui délégué le soin de compléter l’organisation politique et d’en réformer successivement les détails au gré de l’expérience. — Les rédacteurs du chapitre VII ont renvoyé bien des choses aux lois organiques; ils auraient dû y renvoyer tout le chapitre, où l’on ne trouve qu’une innovation importante; encore la pratique viendra peut-être démentir les avantages qu’on en espère; on voit que je veux parler de l’institution des conseils cantonaux.
1103. La difficulté d’organiser le pouvoir dans les diverses subdivisions du territoire national , provient tout entière de l’embarras qu’on éprouve à concilier l’intérêt de la partie avec l'intérêt de l’ensemble.
Veut-on placer tous les agents locaux sous la dépendance du gouvernement? veut-on leur intcr3ire d’agir sans un ordre préalable ou une approbation venue de la capitale? on arrive à la centralisation absolue et l’on sacrifie les intérêts des communes et des départements. Le gouvernement en acquiert peut-être plus de force ; l’application des lois sc fait d’une manière plus universelle, plus uniforme; mais les nécessités exceptionnelles sont méconnues ; le progrès politique est paralysé hors de Paris.
Veut-on , en sens inverse , émanciper sans réserve toutes les administrations locales et les soustraire à la suprématie du pouvoir national ? on arrive à ce qu’on peut appeler la décentralisation complète ; on sacrifie l'intérêt collectif de la France. Je ne sais si certaines localités gagneraient quelque chose à ce système; mais la nation y perdrait sûrement une partie de sa force ; les vanités provinciales ressusciteraient à la longue un chaos de coutumes diverses, analogue à ce qui se voyait avant la révolution de 1789.
1164. Comment éviter ce double écueil? Ou plutôt, comment découvrir le point précis où l’autorité centrale s’arrêtera devant l’indépendance des localités?
11 faut, avant tout, mettre à part les règles d’une application universelle établies par le pouvoir législatif, et les mesures décrétées par le pouvoir exécutif pour le territoire