‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 400 sur 567 · CONSEILS CANTONAUX · texte numérisé non relu

CONSEILS CANTONAUX

indéfiniment, comme autant de chefs-d’œuvre législatifs, tous les règlements relatifs à l’administration locale. Cela est d’au- .tant moins vraisemblable , qu'ici même on introduit une innovation assez importante, et que, dans l’article suivant, on réserve au législateur liberté entière de fixer les attributions des conseils et des maires ou adjoints. Itésignons-nous à voir dans l’art. 77 une simple nomenclature, plus gênante qu’utile, d’où il résulte tout au plus que la compétence administrative doit être partagée entre des individus et des assemblées délibérantes , portant certaines qualifications.

1 172. Selon l’état actuel des choses, le pouvoir exécutif appartient au préfet dans le département , au sous-préfet dans l’arrondissement, au maire ou à ses adjoints dans la commune. Pour tous les actes de gouvernement oubliés par les lois, le préfet doit exécuter les ordres du Président; pour tous les actes qui n’ont pas été prévus par le Président, le sous-préfet transmet les ordres du préfet; le maire est, à son tour, subordonné au sous-préfet.

Le conseil de préfecture est un tribunal ; il juge le contentieux administratif du département : parfois il assiste simplement le préfet de son avis.

Ces conseils généraux paraissent appelés à défendre les intérêts du département, et les conseils municipaux ceux de la commune. Les lois en vigueur établissent , en outre , des conseils d’arrondissement que In Constitution passe sous silence. En revanche, elle crée des conseils cantonaux qui n’existaient pas auparavant. C’est l’innovation la plus remarquable du chapitre VII.

1173. Il est certain que les conseils d’arrondissement , en tant que chargés de faire valoir les intérêts locaux, sont trop distants des citoyens : ils font double emploi avec les conseils généraux. Les conseils de canton, au contraire, sont appelés à rendre plus de services. Ils connaîtront mieux les besoins spéciaux de leurs circonscriptions, et les serviront avec plus d’énergie, plus d’efficacité que les conseils municipaux.

Néanmoins, tout en rendant justice à la pensée qui a fait établir ces conseils, il faut bien avouer que l'expérience pourra révéler des inconvénients inattendus; ou n’aperçoit pas , par exemple , comment le sous-préfet pourra suivre les

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