‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 401 sur 567 · CH. VII, ART. 77. - CONSEILS LOCAUX · texte numérisé non relu

CH. VII, ART. 77. - CONSEILS LOCAUX

opérations simultanées d’une douzaine de conseils cantonaux, lit, connue 1 innovation n avait pas un caractère d’urgence, il valait mieux la tenir en réserve pour I introduire dans les lois secondaires, plus susceptibles d’une réforme facile (1).

1174. Le silence de la Constitution équivaut- il à une prohibition formelle de maintenir les conseils d’arrondissement ? Non, sans doute. On en déduit bien la faculté de les supprimer ; tel était même le but probable auquel tendaient les inventeurs des assemblées cantonales. Mais l’omnipotence législative ne saurait être restreinte par une simple prétermission.

Réciproquement , le législateur est libre de créer des commissaires administratifs auprès des conseils de canton (2). Les raisons sont les mêmes. Mais il ne pourrait supprimer les sous-préfets, dont l'inutilité deviendrait pourtant flagrante.

En un mot, les rédacteurs de l’art. 77 ont, pour satisfaire leur impatient désir d’innover, créé, sans motifs plausibles, plus d’une entrave aux auteurs des lois organiques.

1175. Le législateur ne pourrait pas mieux supprimer les maires que les sous-préfets , même en instituant des directeurs de canton; mais il pourrait leur enlever toute leur compétence administrative, devenue superflue. Ils resteraient chargés des fonctions relatives à l’état civil, à la police judiciaire, et du soin d’agir au nom des communes.

Quand une ville est partagée eu plusieurs cantons , une exception fort raisonnable (3) réduit le nombre des conseils cantonaux à un seul. Il y a unité d intérêts et, en général,

(I) Tel aurait été I* résultat des amendements de M. Luueau et de plusieurs autres constituants. Mais r Assemblée a moins été touchée du raractère dilatoire de ces amendements que dé l’hostilité apparente qu’ils annonçaient contre l’institution des ronseils cantonaux. M. Odilon-lîarrot, en dérendant I idée nouvelle, a surtout insisté sur ce qu'il ne s’agissait pas, pour le moment, de déterminer les attributions des conseils qu’on proposait décarter. Il n'a pas vu que c’est là précisément le vice de l’article. A quoi bon créer un corps cl l'affubler d’un nonr propre, si l’on ne sait pas encore quel sera son emploi et quelle sera son autorité?

(î) lin “i tidc additionnel de M. Perréu portait: » I.es lois pourront déci- » der l'institution des conseils d'arrondissement et des administrateurs tan- » tonaux. » il a été retiré romnic inutile, sur l’observation de M. Vivien.

(3) Adoptée sur la proposition de M. Lenglet du Nord.

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