‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 403 sur 567 · CONSEILS LOCAUX; ÉLECTION, NOMBRE · texte numérisé non relu

CONSEILS LOCAUX; ÉLECTION, NOMBRE

struments collectifs de la puissance exécutive, on pourra charger le Président ou les préfets d’en désigner les membres , soit de leur propre chef, soit sur des listes de candidature. On pourrait du reste laisser le choix des conseillers à l’élection (1), pourvu que l’on réserve au Président le droit de les révoquer, sur un a\is conforme du Conseil d’état ( art. 65-2“ ).

1 183. Il n’est pas surprenant qu’on n’ait rien dit, dans l’article 79, des conseils d’arrondissement, destinés par les rédacteurs à une abolition prochaine. Si cette suppression n’était pas effectuée, on continuerait avec raison d’appliquer aux conseils d’arrondissement le suffrage direct et universel : il serait fort bizarre que des assemblées revêtues d’attributions tout à fait analogues à celles des conseils généraux fussent élues différemment. Mais il y aurait là simple inconséquence, et non inconstitutionnalité.

4184. La composition des conseils généraux est renvoyée par l’art. 78 à une loi secondaire. L’art. 70 revient toutefois sur ce point, et décide que chaque canton élira un membre (2). Le nombre de conseillers avait été limité à un maximum de trente par la timidité du gouvernement antérieur ; il aura dorénavant pour minimum le nombre des cantons de chaque département, nombre variable et qui s’élève jusqu’à soixante dans le département du Nord. Je dis que c’est un minimum (3) ; car je doute que les rédacteurs aient voulu restreindre inutilement la liberté du pouvoir législatif et l’empêcher de donner plus d’un représentant à chaque canton (4).

1185. Le mode d’élection est loin d’être complètement réglé par l’art. 79. Il reste à dire si le suffrage sera public ou secret, collectif ou individuel; si le vote aura lieu, pour

(1) Le projet primitif composait le conseil cantonal de tous les maires du canton.

(2) Disposition emprunte? il la loi du X juillet 1848, où l’avait fait introduire M. Dabeaux.

(S) On a cependant rejeté les mots « au moins * proposés par MM. Druet- Desvaux et Larabit.

(4) Ceci parait indispensable pour la Seine, où e.e comptent seulement vingt cantons, y compris les douze arrondissements de Paris. — On a aussi fait observer que les populations cantonales sont inégales. V ait. 23.

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