ART. 78. — NOMINATION DES MAIRES
d’administration, dans une ville unique. Il faut éviter de favoriser, si elles existent, les rivalités des divers quartiers.
Article 78.
[attributions MB CONSEILS LOCAUX ; NOMINATION UES MAIRES. ]
Une loi déterminera la composition (1) et les attributions des conseils généraux, des conseils cantonaux, des conseils municipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.
117G. L’art. 78 est impératif. Il impose au législateur l’obligation de régler une série d’objets.
Cet ordre n’a pas beaucoup d’utilité, car il n’assigne pas le délai dans lequel la loi devra être rendue , et s’abstient d’en poser les bases. Il sert, du moins, à préciser la pensée de l’article et à prévenir de fausses inductions.
Gardons-nous donc de conclure de notre texte qu’il soit interdit au pouvoir législatif de régler les attributions des préfets, des sous-préfets, des maires ou adjoints, ou la composition et les attributions des conseils de préfecture (2).
IS’en concluons pas davantage que le législateur puisse se dispenser de déterminer le mode de nomination des conseils cantonaux ; autrement, à quoi bon les avoir créés?
La nomination des préfets est formellement réservée par la Constitution au Président de la République (art. 64-2°); il semble en être de même de la nomination des sous-préfets.
1177. A l’égard des maires, la liberté du législateur est réservée, en ce sens du moins qu’il peut déférer leur choix à l’élection. Mais une loi pourrait-elle attribuer la nomination des maires au pouvoir exécutif? La négative se fonde sur l’art. 05, qui suppose l’existence d’agents électifs dans l’administration. Toutefois, j inclinerais vers l’affirmative. L’art. 05 ne dit point quels seront les agents électifs ; il
(l) (."est-.V-dire les conditions d'éligibilité et le nombre des membres. Mais ce dernier point est en partie réglé, par l'art. 79-l<*, pour les conseils généraux. V. n°* 1184 et 1187.
(7.) M. Langlois de l'Eure proposait de mentionner ces conseils. M. Vivien a Tait repousser l'amendement' par des observations aussi vagues que le texte de l'article.
580 Cil. VII, ART. 79. - CONSEILS LOC.ADX.
paraît rédigé en vue d'une hypothèse probable, et dont les rédacteurs désirent la réalisation, sans toutefois la prescrire. L’art. 78 n’est pas plus explicite , ce qui est d’autant plus remarquable que l’article suivant établit l’élection pour diverses autorités locales. Il faudrait des dispositions plus formelles pour lier la puissance législative. — Au point de vue théorique, la question dépend des attributions dévolues aux maires. S’ils devenaient de simples représentants des communes, ils seraient nécessairement électifs.
Jusqu’à la loi promise, les conseils généraux et municipaux conservent leurs attributions et leur composition. A l’égard des conseils cantonaux , il est impossible de les faire fonctionner, tant que leur composition n’est pas réglée. Dès lors , les conseils d’arrondissement subsistent : bien mieux, si la loi n’en prononce la suppression, ils subsisteront même après l’organisation des conseils cantonaux.
C’est assez s’occuper d’un texte qui manque de portée à la fois et de lucidité.
Article 79.
[ ÉLECTION DES CONSEILS Ct.NLRU K ET NIMCIPAUX.]
Les conseils généraux et les conseils municipaux sont élus par le suffrage direct de tous les citoyens domiciliés dans le département ou dans la commune. Chaque canton élit un membre du conseil général.
Une loi spéciale réglera le mode d’élection dans le département de la Seine, dans la ville de Paris et dans les villes de plus de vingt mille âmes.
1178. Rappel des principes. — 1179. Le domicile fait t’éléctenr local. — 1180. Peut-on être électeur dans plusieurs localités? — 1181. La loi peut-elle exiger une certaine continuité de domicile? — 1182. Conseils cantonaux ; — 1183 ; d’arrondissement. — 1184. Minimum des conseillers généraux. — 1185-6. Conseils des villes considérables; — 1 187 ; peut-on y exclure le suffrage universel?
1178. La théorie du suffrage universel est la même, soit qu’il s’agisse d’élire une Assemblée chargée de représenter le pays tout entier, soit qu’il s’agisse de donner des représentants à une fraction du peuple. Je m’abstiendrai de dire encore une fois que le suffrage est le droit de tous , parce
PEliT-ON VOTER DANS PLUSIEURS LOCALITÉS? 381
que tous sont intéressés; que le défaut d’intelligence seul en paralyse l’exercice; que les objections, qui tendent à en assurer le monopole à certaines catégories de citoyens, tirent toute leur force de l’imperfection actuelle de l’enseignement et des mœurs politiques , imperfection qui va en s’atténuant tous les jours. Ces objections, au surplus, perdent une partie de leur valeur, à mesure que l’on descend des hautes régions du pouvoir législatif pour se rapprocher de la sphère plus modeste des conseils municipaux.
1179. Les citoyens domiciliés dans la circonscription aux intérêts de laquelle préside le conseil qu’il s’agit d’élire, sont seuls électeurs. C’est en effet le groupe, l’ètre collectif formé par l’ensemble des habitants de la circonscription, que le conseil est appelé à représenter. Chaque individu vote avec le groupe auquel il appartient ; il est un étranger pour les autres fractions du peuple.
1180. Un citoyen possède des immeubles dans plusieurs circonscriptions territoriales : doit-il être admis à voter dans toutes ? Il est intéressé à ce que l’administration soit bien dirigée dans toutes. On ne saurait avoir plusieurs patries; mais il est permis à un Français de concevoir un attachement égal pour plusieurs régions delà France; pourquoi lui seraitil interdit d’y défendre simultanément ses intérêts? 11 n’aura dans chacune qu’un seul vote ; sa fortune ne lui confère donc aucun privilège. Je n’aperçois qu’une objection tirée de difficultés pratiques : il faudrait, dans ce système, convoquer les assemblées électorales à des époques différentes, pour permettre aux électeurs à vote multiple de se transporter successivement dans les circonscriptions où ils ont droit de suffrage. Mais, lors même que l’on ferait une convocation simultanée, pourquoi les contraindre i» fixer leur prédilection d’avance? — Quoi qu’il en soit, l’article 79 attache le vote au domicile : or , on n’en peut avoir plusieurs qu’autant qu'on a, en divers endroits, des établissements à peu près égaux; circonstance assez rare (1).
1 181 . Le pouvoir législatif peut-il subordonner le droit de
(1) V. mon livre sur le Code civil, n» 564. — En discutant la loi du :i juillet 1848, on a repoussé un amendement de M. Dabeaux qui autorisait les citoyens à voter dans toutes les communes ou ils sont imposes.
58i CH. Vil, ART. 79. — CONTINUITÉ DE DOMICILE, suiïrage à une continuité de domicile pendant une période plus ou moins longue? Oui, en tant que cela serait nécessaire pour constater que rélecteur appartient réellement a la population de la localité, et sans préjudice du droit qu'il conserve toujours de voter dans un lieu quelconque. Je conçois que la loi exige six mois environ de domicile; autrement, l’électeur domicilié à Paris pourrait néanmoins voter à Versailles où il est allé se récréer quelques jours; mais un séjour de six à sept mois lève tous les doutes. Ce n’est point une résidence accidentelle que celle qui se prolonge durant la plus grande partie de l’année (1). La présomption est alors favorable à l'électeur; c’est à ceux qui veulent l’exclure, de prouver qu’il est inscrit dans une localité différente. — Le législateur ne pourrait pas, sans porter une atteinte indirecte au suiïrage universel ou à la liberté individuelle, imposer aux citoyens l’obligation de maintenir leur domicile dans la même circonscription pendant plusieurs années. — Si la loi allait jusqu'à interdire aux citoyens la faculté de prouver la continuité de domicile autrement que par une quittance du percepteur des contributions directes, elle établirait évidemment une condition de cens déguisée. Or, les rédacteurs de l’article 79 ne subordonnent le droit de suiïrage qu à deux circonstances : la qualité de citoyen et le domicile ; ils ont écarté le cens quand il s’est agi de l’élection des législateurs : à plus forte raison entendent-ils l’écarter, alors qu’il est question d’élire des conseils généraux ou municipaux .
1 182. Le silence prémédité (2) de I article 79 sur les conseils cantonaux prouve que le pouvoir législatif est libre de les faire nommer par le Gouvernement, comme les conseils de préfecture. La solution de la difficulté dépend du système qu’on adoptera sur la compétence. Si l’on douue aux conseils de canton des attributions correspondantes à celles dont jouissent les conseils généraux , on devra les rendre électifs , et alors la raison veut qu’on applique le suffrage direct et universel ou profit des électeurs domiciliés dans le canton. Si l’on fait de ces conseils des sortes d’in-
(1) La Ini du S juillet 1848 (art. S) exige à tort une année entière de do< mirile Le projet n'evigeait que six mois. V. n“‘ 78» à 791 .
(2) Rejet des amendements de MH. Guérin et Daliircl.