‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 405 sur 567 · DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES LOCALES · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DES ASSEMBLÉES LOCALES

Les conseils généraux, les conseils cantonaux et les conseils municipaux peuvent être dissous par le Président de la République, de l’avis du Conseil d’état. La loi fixera le délai dans lequel il sera procédé à la réélection.

H88. La Constitution refuse au Président la faculté de dissoudre l’Assemblée nationale. Llle fait plus : elle met nu rang des crimes les tentatives qui ont pour but de paralyser l’exercice de la puissance législative. On s’étonnera, sans doute, après cela, de voir concéder si facilement le droit de dissoudre les assemblées locales. Le conseil municipal représente la commune, et le conseil général, le département, comme l’Assemblée nationale représente la France. Je conçois que l'on prenne les précautions convenables pour assurer la sincérité des élections ; je conçois que l’on assigne une durée très-courte aux pouvoirs des conseils , afin que leurs décisions soient l’expression fidèle de l’esprit du département ou de la commune. Mais ces précautions une fois prises, il faut s’y tenir. Les mesures qui intéressent la sûreté nationale doivent s’exécuter dans chaque fraction du territoire, sans demander l’adhésion de ses habitants. Bien mieux, s’ils résistent : par exemple, s’ils s’opposent aux opérations du recrutement, aux travaux de fortification, c’est une véritable révolte qui doit être réprimée par la force. S’agitil, au contraire, de mesures qui ont pour but direct la prospérité locale , et n’intéressent le pays entier que par réflexion, pour ainsi dire? L’assentiment des populations devient nécessaire; l’emploi de la force ne produit plus qu’un contre-sens. Si les communes refusent d’effectuer chez elles certaines améliorations au moyen de leur argent , je ne vois plus qu’un parti à prendre, c’est de les éclairer. De deux choses l’une : ou il faut s’abstenir de soumettre une décision au consentement des assemblées locales ; ou , si on l’y a soumise, il faut se résigner a subir leur volonté. La concession faite par les rédacteurs de l’art. 80 ne s’ex-

586 CH. Vil. ART. 80. - CONSEILS LOCAUX,

plique guère que par une hypothèse : ils ont supposé que les conseils pourraient être investis d’attributions administratives par suite desquelles se trouverait parfois entravée la marche de l’autorité centrale : ils ont voulu réserver au Président le moyen d’écarter les obstacles.

1189. Mais le remède est-il souverain? Les électeurs ont le droit de réélire les mêmes conseillers; et, s’ils le font, de quoi sert la dissolution des assemblées? Le Président s’obslinera-t-il à dissoudre, tant que les citoyens s’obstineront à réélire? L’embarras originaire subsiste, soit par l’absence du conseil dissous, soit par l’opposition du conseil réélu. Il est plus simple de revenir à mon principe. Qu’on demande uniquement aux assemblées locales ce qu’elles peuvent refuser sans porter le trouble dans la gestion des intérêts généraux.

1190. Je n’aperçois qu'un cas où la prérogative de dissolution produira un effet satisfaisant : c’est le cas où la majorité d'un conseil se trouverait , par suite de causes accidentelles, en désaccord avec la majorité des .habitants qui l’ont élue. La dissolution bâtera le triomphe de l’opinion locale.

Il est encore physiquement possible que la majorité des habitants soit plus touchée que le conseil des raisons données, à l’appui d’une mesure, par le pouvoir exécutif; mais c’est un cas tellement extraordinaire, que je ne sais s’il en faut tenir compte.

1191. Le pouvoir central est moralement tenu, selon moi, de s’abstenir du droit de dissolution, lorsqu’il n’a pas juste sujet d’espérer un changement dans la composition du conseil. Si la majorité dissoute est réélue, il faut éviter de continuer un conflit , légal si l’on veut, mais propre à envenimer les passions et à déconsidérer le gouvernement.

1192. Le vice de l’art. 80 est sensiblement atténué, je dois le reconnaître, par l’intervention du Conseil d’état. Son adhésion est nécessaire pour que la dissolution soit valable : telle est l’interprétation rationnelle que l’ Assemblée constituante a donnée de sa propre décision (1).

(t) Ordre du jour du 2 mars lMit, contre M. Léon Faucher.

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