‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 407 sur 567 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Du Pouvoir judiciaire.

<196. Définition; objet. — 1197. En quel sens le juge fait la loi. — <198. Les agents d'exécution obéissent au juge. — <<99, <200. Différences entre le pouvoir judiciaire et les deux autres pouvoirs. — <20< à 4. Réfutation de l’opinion qui en fait une branche du pouvoir exécutif. — 1205-6. Institution des juges; ellç n'émane pas du Président. — <207. Subordination du pouvoir judiciaire. — <208. La jurisprudence n’a pas force de loi. — <209. La chose jugée est susceptible de critique.

1190. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir de juger, c’est-à-dire de décider une contestation.

Dans tout procès on distingue deux rôles (susceptibles d’appartenir chacun à plusieurs personnes), celui du demandeur et celui du défendeur. Le demandeur affirme qu’il a un droit (I) méconnu par le défendeur. Il affirme en môme temps que son droit a été engendré par un fait nié ou avoué par le défendeur (2). Dans tout procès donc, il y a une question de droit et presque toujours une question de fait. Le juge décide que le fait est vrai ou faux , que le demandeur a ou n'a pas le droit contesté , que le défendeur doit faire ce qui est exigé de lui ou qu’il n’y est pas tenu; en un mot, il condamne ou absout.

1197. Le juge ne crée point le droit des parties; il le déclare. Il ne statue pas selon ses caprices; il applique une règle. Il déduit du commandement général, enfermé dans la règle, un commandement particulier applicable à la contestation. En ce sens, juger est autre chose que faire la loi.

(1) On, ce qui revient au même , qu’un devoir est imposé au défendeur. Dans les questions d’état, le demandeur affirme simplement qu’il a une qualité; mais c’est pour obtenir I cxercice subsidiaire des droits qui j sont attachés. Dans les affaires criminelles, la société demanderesse prétend, par l’organe du ministère public , avoir le droit d'infliger un clràliment au défendeur accusé.

(2) L’aveu du défendeur ne suffit ]>as toujours pour trancher la question de fait.

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