CHAPITRE VIII
Du Pouvoir judiciaire.
<196. Définition; objet. — 1197. En quel sens le juge fait la loi. — <198. Les agents d'exécution obéissent au juge. — <<99, <200. Différences entre le pouvoir judiciaire et les deux autres pouvoirs. — <20< à 4. Réfutation de l’opinion qui en fait une branche du pouvoir exécutif. — 1205-6. Institution des juges; ellç n'émane pas du Président. — <207. Subordination du pouvoir judiciaire. — <208. La jurisprudence n’a pas force de loi. — <209. La chose jugée est susceptible de critique.
1190. Le pouvoir judiciaire est le pouvoir de juger, c’est-à-dire de décider une contestation.
Dans tout procès on distingue deux rôles (susceptibles d’appartenir chacun à plusieurs personnes), celui du demandeur et celui du défendeur. Le demandeur affirme qu’il a un droit (I) méconnu par le défendeur. Il affirme en môme temps que son droit a été engendré par un fait nié ou avoué par le défendeur (2). Dans tout procès donc, il y a une question de droit et presque toujours une question de fait. Le juge décide que le fait est vrai ou faux , que le demandeur a ou n'a pas le droit contesté , que le défendeur doit faire ce qui est exigé de lui ou qu’il n’y est pas tenu; en un mot, il condamne ou absout.
1197. Le juge ne crée point le droit des parties; il le déclare. Il ne statue pas selon ses caprices; il applique une règle. Il déduit du commandement général, enfermé dans la règle, un commandement particulier applicable à la contestation. En ce sens, juger est autre chose que faire la loi.
(1) On, ce qui revient au même , qu’un devoir est imposé au défendeur. Dans les questions d’état, le demandeur affirme simplement qu’il a une qualité; mais c’est pour obtenir I cxercice subsidiaire des droits qui j sont attachés. Dans les affaires criminelles, la société demanderesse prétend, par l’organe du ministère public , avoir le droit d'infliger un clràliment au défendeur accusé.
(2) L’aveu du défendeur ne suffit ]>as toujours pour trancher la question de fait.