CH. VIH. — LE POUVOIR JUDICIAIRE
supérieure. — Enliti le juge n’intervient que dans les contestations; le pouvoir exécutif administre les affaires de l’Etat, sans y être provoqué par aucune demande; en cas de procès, il n’intervient qu’ après la décision du juge.
1200. On voit combien se sont trompés les auteurs qui,
imbus de l’adage monarchique « toute justice émane du roi ont voulu faire dériver la puissance judiciaire de la puissance exécutive (I). Cela est si peu vrai, que celle-ci est précisément subordonnée à l’autre. Quand il est question d’agir au nom de l’Étal, le pouvoir judiciaire disparait; il n’y a plus de parallèle possible. /
Les deux pouvoirs ont cela de commun qu’ils sont également subordonnés au pouvoir législatif. Mais ils n’en agissent pas moins différemment : le juge interprète la volonté du législateur ; les huissiers et autres agents inférieurs exécutent seuls à proprement parler, car seuls ils produisent le résultat matériel voulu par le législateur (2).
En tranchant la question de fait , le juge remplit un mandat qui lui est propre; il fait autre chose qu’exécuter une règle.
Je n’insiste pas sur ce que le juge statue quelquefois en vertu du droit philosophique ou de l’équité , parce que l’administration agit parfois oussi en vertu de sa pensée personnelle, dans le silence du législateur.
1201. INos anciens publicistes, la mémoire remplie de Louis l\ jugeant au pied d un chêne, ne comprenaient pas que le pouvoir judiciaire pût appartenir a d’autres qu’au monarque. Le même préjugé se Retrouve chez des auteurs qui ont écrit sous l’empire et sous la royauté constitutionnelle (3). * La fonction de rendre la justice , dit Hcnrion de Pansey, » est si essentiellement inhérente à la royauté que , pour » concilier l’obligation de la remplir avec la nécessité de la
(1) V. entre autres Merlin , Hcnrion de Pansey , Hello. Ce dernier renonce à peu prés à fixer In démarcation des deux pouvoirs. — A l'égard de Montesquieu, vovet n° 703.
(2) Y. n" 1 197. On dit souvent du juge qu'il applique la loi ; de là dérive en partie la confusion dans laquelle sont tombés les auteurs cités plus haut.
(3) Merlin, Répertoire (1813), mot pouvoir judiciaire, § 1; Hem ion de Pansey, de l'Autorité judiciaire (l8io, txis et 1827).