‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 409 sur 567 · CH. VIH. — LE POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CH. VIH. — LE POUVOIR JUDICIAIRE

supérieure. — Enliti le juge n’intervient que dans les contestations; le pouvoir exécutif administre les affaires de l’Etat, sans y être provoqué par aucune demande; en cas de procès, il n’intervient qu’ après la décision du juge.

1200. On voit combien se sont trompés les auteurs qui,

imbus de l’adage monarchique « toute justice émane du roi ont voulu faire dériver la puissance judiciaire de la puissance exécutive (I). Cela est si peu vrai, que celle-ci est précisément subordonnée à l’autre. Quand il est question d’agir au nom de l’Étal, le pouvoir judiciaire disparait; il n’y a plus de parallèle possible. /

Les deux pouvoirs ont cela de commun qu’ils sont également subordonnés au pouvoir législatif. Mais ils n’en agissent pas moins différemment : le juge interprète la volonté du législateur ; les huissiers et autres agents inférieurs exécutent seuls à proprement parler, car seuls ils produisent le résultat matériel voulu par le législateur (2).

En tranchant la question de fait , le juge remplit un mandat qui lui est propre; il fait autre chose qu’exécuter une règle.

Je n’insiste pas sur ce que le juge statue quelquefois en vertu du droit philosophique ou de l’équité , parce que l’administration agit parfois oussi en vertu de sa pensée personnelle, dans le silence du législateur.

1201. INos anciens publicistes, la mémoire remplie de Louis l\ jugeant au pied d un chêne, ne comprenaient pas que le pouvoir judiciaire pût appartenir a d’autres qu’au monarque. Le même préjugé se Retrouve chez des auteurs qui ont écrit sous l’empire et sous la royauté constitutionnelle (3). * La fonction de rendre la justice , dit Hcnrion de Pansey, » est si essentiellement inhérente à la royauté que , pour » concilier l’obligation de la remplir avec la nécessité de la

(1) V. entre autres Merlin , Hcnrion de Pansey , Hello. Ce dernier renonce à peu prés à fixer In démarcation des deux pouvoirs. — A l'égard de Montesquieu, vovet n° 703.

(2) Y. n" 1 197. On dit souvent du juge qu'il applique la loi ; de là dérive en partie la confusion dans laquelle sont tombés les auteurs cités plus haut.

(3) Merlin, Répertoire (1813), mot pouvoir judiciaire, § 1; Hem ion de Pansey, de l'Autorité judiciaire (l8io, txis et 1827).

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