‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 410 sur 567 · N’ÉMANE PAS DU POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

N’ÉMANE PAS DU POUVOIR EXÉCUTIF

» déléguer, la loi se prête à une fiction fort remarquable. » Elle identifie le juge avec la personne du prince et sup- » pose que le prince lui-même parle par l’organe des juges. » Cette fiction, qui est une vérité léyale, explique I usage de » placer le nom du prince à la tète des jugements... «

4202. J’ai démontré ailleurs (4) que l’adage « toute » justice émane du roi » n’avait plus de sens depuis la reconnaissance du principe de la souveraineté du peuple. Sous l’ancienne monarchie, il avait un but politique : il était utile, précisément parce qu’en fait toute justice n’émanait pas du roi, et que les seigneurs et l’Église exerçaient souvent le droit de juger. Les rois avaient assuré par ce principe la suprématie de leurs juges sur les juges seigneuriaux ou ecclésiastiques ; ils avaient considérablement restreint la juridiction de ces derniers, et auraient fini, selon toute vraisemblance, par l’absorber, si la révolution ne fût venue rattacher leur propre autorité à une origine nationale. À compter de ce jour, le roi ne fut plus qu’un mandataire investi d’une certaine portion de la souveraineté et de celle-là seulement.

4203. Des auteurs récents (2) ont fait de pénibles mais stériles efforts pour trouver une signification logique à l’adage « toute justice émane du roi « . A leurs yeux , le pouvoir judiciaire n’est pas un véritable pouvoir : c’est un simple démembrement du pouvoir exécutif. Supposons exacte un instant cette métaphysique constitutionnelle : s’ensuivra-t-il que le pouvoir judiciaire doit être délégué au chef du pouvoir exécutif proprement dit1 * 3? et s’il n’est délégué que pour être transmis à des fonctionnaires indépendants, de quoi sert cette délégation intermédiaire purement fictive ? L’inverse est d’ailleurs tout aussi compréhensible , et l’on pourrait dire avec autant de raison : toute royauté émane dos juges.

4204. Quelques écrivains objectent que la décision du juge est illusoire si la force publique n’intervient pas pour son exécution (3) : idée incontestablement vraie toutes les

(1) Dans mon livre >or la Charte de 18.10, art. 48.

(?) V. C.-G. Ilcllo, M. Foucart, etc.

(3) V. M. Dupin aîné, Réquisitoires , IV, p. 439. — M. Rogron donne à cette observation de curieux développements : Si le jugement, dit-il, était lin acte de la volonté générale nu de la souveraineté, il ne devrait y avoir

">9ï CH. VIII. — INSTITUTION DES JUGES.

fois que In partie condamnée n’exécule pas spontanément. Mais il en est de même de la loi : elle demeure une lettre morte, si l’on n’établit pas des agents chargés de la vivifier par l’emploi de la force. En a-t-on jamais tiré la conséquence que le pouvoir législatif émane du pouvoir exécutif? Le jugement n’est autre chose qu’un commandement individuel ( 1) déduit du commandement général contenu dans la loi. Quand le législateur a décrété, quand le juge a condamné, l’agent d’exécution intervient; non comme un supérieur, mais comme un inférieur dont les pouvoirs sont limités médiatement par la loi, immédiatement par la sentence.

1205. Cette discussion théorique conserve aujourd’hui encore de l’intérêt en ce qui concerne Y institution des juges.

La création d'un fonctionnaire public est quelque chose de complexe. L’analyse y distingue au besoin la nomination proprement dite de l’institution. L’une est la désignation de la personne qui remplira les fonctions ; l’autre est l’attribution de l’autorité dont la personne désignée doit être revêtue (2). La nomination détermine le titulaire ; L institution lui confère ses pouvoirs; elle est l’inverse de la destitution. La nécessité d une décomposition aussi subtile n’apparalt pas en thèse générale; elle ne se révèle guère que dans l’hypothèse extraordinaire où un intérêt particulier fait réserver la . nomination à une autorité distincte de celle qui confère le pouvoir; c’est ce qui arrive à l’égard des emplois ecclésiastiques (3) ; c’est ce qui arrive lorsqu’on rend des offices

qu’un seul tribunal pour toute la nation , comme il n'y a qu'un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir exécutif...; d'ailleurs, c’est le simple exercice d'une faculté de l'homme; il ne peut donc dériver d'un mandat donné par le peuple..*; enfin ce n'est pas même unacte de volonté, car le juge ne peut juger comme il veut, etc., etc. — X'. n°* 942, 943, etc.

(1) I.e juge a le pouvoir de condamner le défendeur, même dans l'opinion qui lui refuse le droit d’adresser de son etief un ordre aux agents d’exécution. V. n° 1212.

(2) Quelques jurisconsultes ont mal à propos confondu l’institution, soit avec l’acte |>ar lequel la nomination est notifiée, soit avec l’installation, soit avec la prestation de serment V. Carré , Organis. judiciaire, et les notes de M. Victor Faucher, I, p. 118.

(3) Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l’institution du pape. Loi du 18 germ. an X. -

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