‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 412 sur 567 · CH. VIII. PRÉJUGÉS SUR LA FORCE DES ARRÊTS · texte numérisé non relu

CH. VIII. PRÉJUGÉS SUR LA FORCE DES ARRÊTS

qui l’ont rédigé ; ils sont toujours libres de reconnaître leur erreur et de juger différemment les cas analogues.

De là deux conséquences importantes.

1208. La jurisprudence ou l’opinion des tribunaux n’a pas force de loi, malgré le parti qu’en tirent les avocats en spéculant sur la puissance de l’exemple et sur l’amour-propre des juges; malgré l ignorance de quelques praticiens qui voient dans des compilations d’arréls la source véritable de la science du droit. Il est nécessaire de le dire et de le redire, puisque les assemblées législatives elles-mêmes hésitent à adopter des dispositions nouvelles, soit parce que la jurisprudence y est contraire, soit parce que la jurisprudence les a déjàeonsacréesj comme si les tribunaux étaient infaillibles ! comme si leurs doctrines étaient immuables ! Le juge est chargé d’appliquer la loi existante , et non de rechercher la décision la plus rationnelle ; une mesure n’est donc pas vicieuse par cela seul que des arrêts Vont mise à l’écart. Le juge peut décider demain autrement qu’il ne l’a fuit aujourd’hui; une mesure n’est donc pas inutile par cela seul que des arrêts l’ont approuvée (1).

1209. La chose jugée est susceptible de critique; en effet, elle n’est censée la vérité qu’à l’égard des parties. Tout le monde avoue qu'il est permis de signaler le vice des mauvaises lois et les fautes de l’administration. Par quelle étrange inconséquence tant de personnes regardentejles les erreurs du pouvoir judiciaire comme sacrées? Il est défendu d insulter les tribunaux, de provoquer à la violation des jugements ; il est permis de discuter en termes convenables les décisions judiciaires et leurs motifs. Cela est licite et pour la question de droit et pour la question de fait. ïSonseulement les jurisconsultes peuvent combattre une jurisprudence vicieuse, dans leurs écrits ou dans leurs discours, mais une personne quelconque peut signaler l’iniquité d’un

(1) M. Dupin, si j’ai bonne mémoire, a fait repousser une proposition de loi relative au duel, en invoquant la jurisprudence qu’il avait fait' admettre par la Cour de cassation ; jurisprudence qui assimile an meurtre ordinaire l'homicide commis ey duel. Non-seulement il est utile de faire une loi sur ce point , mais il serait rationnel de l’asseoir sur nne antre base que l'assimilation d'un duelliste à un meurtrier proprement dit.

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