ELLE DÉRIVE AUJOURD'HUI DE LA LOI
vénaux ; le propriétaire de l’office désigne le titulaire, qui est institué par le gouvernement.
La Constitution défère au Président le choix de la plupart des juges ; mais elle fait expressément dériver du peuple la puissance judiciaire; donc l’arte du Président n’est qu’une pure désignation. Comment pourrait-il conférer un pouvoir qui ne réside pas dans sa personne ? L’institution des juges est aujourd hui purement idéale : elle résulte de la loi qui crée un tribunal (1).
1206. Un décret impérial du 1) oct. 1809 (2) astreint les juges de commerce à se pourvoir d’une institution avant de siéger. Mais si l’institution peut être refusée (3), que devient le droit des électeurs? Si elle est nécessairement accordée, qu’est-ce autre chose qu’une formalité surabondante ? La Constitution présente le pouvoir judiciaire comme indépendant des autres, loin d’en faire une émanation du pouvoir exécutif. Les fonctionnaires élus ’ par les citoyens n’ont donc aucun besoin de recevoir une collatiou nouvelle du Président de la République. Il a tout au plus le droit de constater le résultat de i’ élection, si la loi ne préfère en charger quelque tribunal supérieur.
1207. Le pouvoir judiciaire est essentiellement subordonné au pouvoir législatif ; les jugements ne sont point des lois. Ils sont obligatoires sans doute pour les parties entre lesquelles ils ont été rendus et sur l'affaire qui en est l’objet. Mais là se borne leur antorité. Un jugement n’oblige point les parties entre lesquelles il a été prononcé, si elles ont une autre contestation, même exactement pareille. Il n oblige point, à plus forte raison , les tiers, ni pour l’avenir les juges
(1) Une loi do 8 août 1849, présentée par M. Odildn-Barrot , maintient les tribunaux existants en 1848; elle ajoute qu’une institution nouvelle leur sera donnée par te gouvernement ! Les auteurs de eetlc loi ont confondu l'institution et l'installation. V. n* 1440.
(2) Inséré au Bulletin des lois de 1810 (!), n° 5170.
(3) Une loi du 3 mars 1810 ( Code de commerce, art. 622-2°) suppose qu'elle peiit étie différée. On trouve un vestige de l'ancienne doctrine dans la constitution de 1791 : « La ju-tice sera rendue... par des juges élus... par » le peuple, et institués par lettres patentes du roi , qui ne pourra les re- > (user. » Bien de semblable dans les constitutions de 1793, de l’an 111, ni même de l'an VIII .