‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 416 sur 567 · CH. VU1. — OMNIPOTENCE DU JURY · texte numérisé non relu

CH. VU1. — OMNIPOTENCE DU JURY

ment qu’on leur impose , de faire une déclaration qui entraînerait une peine exorbitante. Les lois contre les catholiques, en Angleterre, la loi contré le sacrilège, en France, ont été abolies de fait avant de l’avoir été de droit.

1225. Cette faculté de tenir compte, dans le verdict, des conséquences légales de la condamnation , est ce que l’on appelle vulgairement l’omnipotence du jury; expression plus ambitieuse qu'exacte; car les jurés ne sauraient amener les juges à prononcer une» peine illégale ou plus sévère que ne le veut la loi. L’omnipotence du jury est combattue par des textes législatifs , et cela est tout simple : les gouvernements qui font une loi , même inauvuise , cherchent à écarter les obstacles qui entraveraient son exécûtion. Quelque chose de plus remarquable , c’est que les nombreux publicistes qui vantent le droit de grâce comme une sublime prérogative n’hésitent pas à proclamer vicieuse l'omnipotence du jury. L’un et l’autre tendent pourtant à l’adoucissement des peines; mais la grâce n est qu’un caprice individuel, tandis que les verdicts, considérés dans leur ensemble, sont l’expression de l’opinion publique. — Au surplus , à quoi bon écrire dans une loi ( 1) que « les jurés » manquent à leur premier devoir , lorsqu’ils considèrent les » suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé, la dé- * claration qu’ils ont à faire? » Quelle peut être l’utilité d'une règle qui écliappe à toute sanction? La question de l’omnipotence du jury est exclusivement du ressort de la morale. C’est aux jurés eux-mêmes d'apprécier s’il leur convient de dire la vérité simplement, ou d’empécher une iniquité légale par un mensonge de convention. Les lois nouvelles ont été plus sages ; en permettant de diminuer la peine par une simple déclaration de circonstances atténuantes , elles ont soustrait les jurés â la fâcheuse alternative d’acquitter un coupable, ou de lui laisser infliger une pénalité excessive. *

1220. Le principe de l’omnipotence a son écueil. Si le jury acquittait tous les prévenus , la justice deviendrait tout aussi impraticable que si le pouvoir exécutif graciait tous

(t) Code d'instruction erimiiwlta, art. Ht.

ART. 82. — COMPOSITION DU JtJRV.

les condamnés. Mais la première supposition est chimérique, pour le moins, autant que la seconde. Les citoyens sont assez intéressés à la répression du vol et de l’assassinat. Il suffit de les éclairer sur la juste appréciation des lois pénales.

L’introduction du suffrage universel diminuera beaucoup l’utilité pratique de l’omnipotence du jury. Quand une loi sera la véritable expression de l’opinion générale, manifestée par l’Assemblée, il est douteux que l’exécution en soit paralysée par l’opinion générale, manifestée par le jury ( I).

1227. Dans tout ceci j’ai supposé que les jurés sont tirés de la masse des citoyens , par un mode qui exclut l’influence des partis. L’Assemblée constituante l’a également supposé, sans doute; et cela est d’autant plus probable qu’elle venait dérégler la formation du jury par une loi (2). Mais une loi est toujours susceptible d’étre modifiée par une autre. Ce serait se faire une étrange illusion que de considérer le mot “jury » comme constituant une garantie par luiméme. Les codes de l’empire admettaient le jugement par jurés ; mais les jurés devaient être pris sur une liste de soixante noms choisis par le préfet du département; or, il est impossible qu’il ne se trouve pas au besoin , dans un département quelconque, soixante personnes dévouées au pouvoir. Le laconisme de la Constitution de 1818, je regrette de le dire, est tout aussi conciliable que le langage dédaigneux de la Charte, avec l’organisation impériale du jury.

Quoi qu’il en soit, la loi eu vigueur porte ia liste annuelle à 1,500 noms par département et charge des conseillers municipaux de ia composer. La même loi exclut avec raison les citoyens qui ne savent ni lire ni écrire (3). Elle main tient la règle qui prescrivait de tirer au sort, sur la liste annuelle, 30 noms pour chaque session de cour d'assises.

1228. Les raisons qui militent en faveur de l’intervention des citoyens dans l’administration de la justice , sont dé-

fi) Bentham { Orpautt judic. ) et Ch. Comte ( Pouvoir judic. ) indiquent d'autres avantages secondaires de l'institution du jury,

(1) Décret du 7 août ISIS. SI. Charles Berriat-Saint-Prix en a publié un commentaire dans son Manuel des jurés.

I (3) V. mon livre sur la Charte, p 397. J'y propose de porter la liste de session k 60 noms au lieu de 36.

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