‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 417 sur 567 · CH. VIII, ART. 82. — GÉNÉRALISATION DU JURY · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 82. — GÉNÉRALISATION DU JURY

oisives quand I honneur ou la sûreté des accusés sont compromis à un haut degré, comme dans les affaires criminelles. Mais elles sont également susceptibles d’étre invoquées dans les affaires correctionnelles, dans les affaires civiles et enfin quand il s’agit d'autoriser une accusation. Aussi les Anglais d’Europe et d’Amérique ont-ils généralisé l’application du jury. Les Français, chez lesquels il n’a été admis qu’à la faveur d'une révolution , ne l’ont accepté qu'avec beaucoup de réserve. iNos quatre premières constitutions établissaient toutefois un jury d’accusation, supprimé en 1808 par une disposition inconstitutionnelle d’un code impérial (1). La révolution de 1830 a déterminé l’application du jury aux simples délits politiques et aux délits de la presse. En 1833, ou l’a étendu aux expropriations pour utilité publique. Enfin les art. 83 et 84 de la Constitution nouvelle accroissent encore quelque peu son domaine.

1229. Le projet primitif allait plus loin : il décidait que le jury serait étendu aux matières correctionnelles et civiles. On a sagement fait de supprimer cette disposition impérative : il était inutile de trancher, dans la Constitution même, une question qui n’est pas intimement liée aux principes fondamentaux du gouvernement : il était imprudent d’opérer d’une manière trop brusque une réforme qui renverserait, de fond en comble, nos habitudes judiciaires et soulèverait une foule de réclamations intéressées. 11 est très-eommuu d’entendre des jurisconsultes affirmer avec assurance que l’introduction du jury en matière civile est impraticable (2): ils prouvent seulement par là qu’ils ignorent ce qui se pratique, depuis des siècles, au delà de la Manche. Toujours est-il que la question est délicate et que la mise en œuvre de la réforme présenterait de graves difficultés. On devait donc l’ajourner à un temps de calme. Je me borne à constater que la liberté du législateur demeure entière et qu’une loi peut établir le jury, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle, soit en matière d’accusation. Le silence des textes constitutionnels est insuffisant pour lier la

(1) Comparez Code d’instr. crim. (art. 133,218) et Constit. de l’an VIII, art. 62.

(1) V. le discours de M. Dupin dans les bureaux (15 juillet 1848).

ART. 83. - MATIÈRES CORRECTIONNELLES. 603 puissance législative , bien que les rédacteurs aient laissé voir (1) qu’ils étaient opposés à la généralisation du jury.

Article 83.

[COMIÉTENCF. DU JURY EM MATIÈRE CORRECTIONNELLE. j

La connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse appartient exclusivement au jury.

Les lois organiques détermineront la compétence en matière de délits d’injures et de dilTamalion contre les particuliers.

1230. C’est surtout contre les poursuites fondées sur des faits politiques ou sur des publications, que le jury offre une garantie précieuse. Il est à craindre, en pareil cas, que le prévenu ne soit victime de la vengeance d’un parti triomphant, des inquiétudes exagérées que le pouvoir a conçues pour sa sûreté , ou bien encore d’une guerre systématique dirigée contre la liberté de la presse. Les juges ordinaires , tant qu'on abandonnera leur choix et leur avancement à la discrétion des ministres, dépendront toujours, jusqu’à un certain point, du pouvoir exécutif, soit par reconnaissance, soit par espoir, soit par sympathie d’origine. Le peuple seul est compétent pour dire, par l’organe des jurés, si ses intérêts sont plus compromis par le fait incriminé que par la poursuite même.

Les rédacteurs n’ont pas jugé prudent de déléguer au pouvoir législatif la solution de cette difficulté. L'histoire de la restauration justifie leurs craintes. Une loi de 1819 admettait le jugement par jurés; elle fut révoquée sous le ministère Villèle. Il ne fallut rien moins que la révolution de 1830 pour restituer à la presse ses garanties : on se hdta de les écrire dans la Charte ; mais on oublia y consacrer d'une manière plus précise l’institution elle-même ; d’où le phénomène bizarre d’une constitution accordant une protection

(I) Rejet de la proposition de M. Mdaulle, relative à l’admission du jury en matière correctionnelle. On a même refusé de dire, avec M. Charamaule , que cette admission serait facultative.

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