‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 418 sur 567 · B CH. VIII, ART. 83. — JURY ; EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

B CH. VIII, ART. 83. — JURY ; EXCEPTIONS

plus efficace contre de simples poursuites correctionnelles que contre des accusations de nature à entraîner une peine allliclive ou infamante.

. 1231. L’embarras de concilier l’intervention du jury

avec la procédure des tribunaux de police correctionnelle est levé par un usage admis dès 1819. On porte les poursuites pour faits de presse ou pour délits politiques devant les cours d’assises, dans l’organisation desquelles le jury est toujours entré. Ce biais a le mérite de la simplicité ; il offre toutefois à mes yeux un double inconvénient. 11 associe , en quelque sorte, des hommes prévenus d’un simple délit aux accusés pour crime. En outre, il empêche qu’on ne se familiarise dans la pratique avec l’usage du jury, et retarde ainsi les extensions nouvelles qu’on serait tenté de lui donner.

1232. La première rédaction de l’art. 83 mentionnait les délits commis par un moyen de publication quelconque. On l’a modifiée pour ne pas nécessiter lintervention du jury à l’égard des injures verbales et d’autres faits analogues dont la fréquence et le peu de gravité s’accommodent mal de la lenteur actuelle de notre procédure parjurés. La législation existante continue de les régir, si le fait incriminé n’est pas susceptible d’être classé parmi les délits politiques. Mais les législateurs futurs sont libres de se montrer plus soigneux que les membres de l’Assemblée constituante des intérêts de la pensée, manifestée sans le secours de la presse.

1233. Le premier alinéa de l’art. 83 s’exprime en termes tout à fait absolus. Néanmoins le second alinéa , ajouté après coup, il est vrai (1), permet d’y déroger à l’égard des faits d’injures ou de diffamation contre les particuliers. Les motifs qui ont déterminé les rédacteurs sont tirés des lois actuelles. Les assises ne se tiennent que tous les trois mois dans les départements, intervalle assez long pour que l'injure cause un mal irréparable; les particuliers ne peuvent citer directement devant.les cours ; la preuve des faits diffamatoires est interdite. On sent que ces objections ; faciles à écartêr par une loi nouvelle , sont en quelque sorte transitoires. Au surplus, le pouvoir législatif n’est pas tenu de soustraire au

(1) Sur la proposition do MM. Valette et Huot.

OFFENSE ENVERS L’ASSEMBLEE; CONTRAVENTIONS. 607 jury la connaissance des délits d’injure ou de diffamation ; sa liberté est seulement réservée.

4234. Aucune autre exception n’est admise. Donc la loi du 8 octobre 4830 est abrogée, en tant qu’elle refuse le jugement par jurés aux prévenus d’offense envers les assemblées législatives; ou d’infidélité dans le compte-rendu de leurs séances ou des audiences des tribunaux. La constitutionnalité de cette loi était fort suspecte (1) : or, les termes de notre article 83 sont bien plus impératifs que ceux de la Charte de 4830. L’Assemblée nationale est chargée de faire les lois et non de juger les délits, même quand ils sont commis contre elle (V. art. (>8-3°); autrement, elle se constituerait juge dans sa propre cause et commettrait une véritable confusion de pouvoirs (2).

4235. Le mot « délit » comprend toutes les actions frappées par la loi d’une peine , lors même qu’elles ne seraient pas accompagnées de l’intention de nuire ; aussi n'approuvé* je pas une distinction assez récente, introduite par la jurisprudence entre les contraventions aux lois préventives sur la presse et les délits ordinaires. Je suppose, ou surplus, que les inventeurs de cette distinction ne vont pas jusqu’à s’imaginer qu’un fait soit punissable s’il y a absence complète de volonté (3).

Article 84.

(C0HfHF.NCt DU JURY EN MNT1KRR DF. IXIRHYCEn-INTÉRCTS. |

Le jury statue seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.

4230. Nous avons vu que, sous la réserve des innovations possibles , le jugement par jurés ne s’applique pas aux matières civiles. Toutefois , quand l’action en indemnité à raison d’un délit est portée devant un tribunal qui connaît de l’action publique avec assistance de jurés, le verdict a sur le sort de l’action civile une influence inévitable; il semble même que le jury, reconnu compétent pour déclarer si

(I) V. mon livre sur la Cliarle, p. 460.

(1) Oa a fait néanmoins une application de cette exorbitante (acuité, le IS juillet IS50. — (3) V. mou livre sur le Code ctvil, »» 5474.

Page 1