FAUT-IL LES RENDRE ÉLECTIFS
bunaux énumérés. Mais ce serait s’exagérer la portée du texte : les rédacteurs n'ont voulu régler que la nomination des juges; donc, pourvu que le droit de nommer soit réservé au Président, le législateur reste libre de supprimer des tribunaux ou d’augmenter leur uombre , de restreindre ou d’accroître leur compétence respective. La loi qui supprimerait les cours d’appel et appliquerait le jury en matière civile choquerait peut-être les idées reçues; elle ne violerait pas la Constitution.
1244. La question de savoir comment seront nommés les juges est assez délicate pour que l’on pût se dispenser de la résoudre définitivement dans une loi constitutionnelle.
Comme les autres fonctionnaires publics, les juges sont mandataires de l’État; en terminant les procès, en condamnant les coupables, ils contribuent ô maintenir l’ordre, à faire respecter les droits et les devoirs; ils défendent les intérêts de la société. Donc, en principe, ils doivent être élus par le peuple; c’est ce que décidaient nos trois premières constitutions. — On objecte que les juges seraient dépendants des électeurs et chercheraient à leur complaire ; que la notoriété influerait sur les choix plus que la capacité; que la crainte de n’être pas réélus à l'expiration du mandat rendrait la carrière de juge incertaine, et détournerait les hommes de mérite de s’y engager. — Toutes ces objections sont susceptibles d’être rétorquées contre le système qui attribue la nomination des juges au chef du pouvoir exécutif. Les aspirants, pour être nommés, les anciens magistrats, pour être promus à un titre supérieur, sont forcés de complaire au Gouvernement et d’intriguer dans les ministères. On en a fait l’expérience sou^ la Restauration et sous Louis- Philippe : des apostilles de députés , une certaine distinction d’origine étuient des gages plus certains de réussite que des succès universitaires ou des travaux préparatoires. Il est trèsrare qu’un fonctionnaire soit indépendant de tout le monde. Dès lors , la question est ramenée à celle-ci : Lequel vaut mieux ou que les magistrats dépendent du pouvoir exécutif et de ses adhérents, ou qu ils dépendent de la masse des citoyens? Quant à la crainte d’être révoqués, il est vrai que d’ordinaire on a soin d’en garantir les juges en les déclarant inamovibles. Mais les magistrats qui désirent avancer n’en
6<2 CH. VIII, ART. 85. - NOMINATION DES JUGES, deviennent guère plus indépendants ; à l'égard de ceux qui se résignent à rester dans leur place, l’inamovibilité leur inspire le dégoût d’études juridiques sérieuses , loin de les exciter au travail.
1245. Si le jugement par jurés était admis en matière civile comme en Angleterre , et que les juges du droit fusseut réduits à un petit nombre de magistrats éminents, on concevrait, à la rigueur, que le soin de les choisir fût remis au chef du pouvoir exécutif. Mais , dans notre organisation judiciaire , le nombre des juges de toute sorte s’élève à plusieurs mille; comment soutenir, avec quelque ombre de vraisemblance, qu’un seul homme soit capable de choisir en connaissance de cause parmi des milliers de candidats ? La chose est moralement impossible. Les ministres qui ont contre signé la nomination des juges actuels seraient fort embarrassés si on les interrogeait sur les services qu’ils ont rémunérés. En fait, la signature du chef du pouvoir exécutif est une pure fiction ; tout au plus signifie-t-elle qu’il n’a pas eu d’objection personnelle à élever. Le choix réel émane des principaux magistrats du ressort auquel appartient la place vacante. Quand par hasard le Président ou le ministre de la justice ont une prédilection et la font prévaloir, il est probable que le mérite est écarté par le crédit. Je préférerais de beaucoup que la désignation légale fût faite par ceux-là même que le ministre est obligé de consulter. Si chaque cour d’appel était chargée de nommer tous les juges de son ressort, la composition de la magistrature, sans différer beaucoup en définitive de ce qu’elle est aujourd hui , serait du moins à l’abri de l'influence du pouvoir exécutif. La cour de cassation et la cour. des comptes se recruteraient elles-mêmes.
4246. Les rédacteurs ont converti en règle constitutionnelle le système qui réserve au Président la nomination des juges; bien que Ce système, vestige des principes de la monarchie , s’appuie principalement sur l’imperfection présente de nos mœurs politiques. On n’a pas même admis deux exceptions du projet primitif qui faisait élire les juges de paix par les citoyens (4), et la cour de cassation par l’Assemblée
(1) Article' vainement reproduit par MM. Anglade et Dalbis du Salze.
JUGES DK PAIX ET DK CASSATION. 613
nationale (1). — Les rédacteurs ont oublié que , depuis leur création jusqu’à la Charte, les juges de paix ont été électifs; ce sont des magistrats conciliateurs qui ont besoin, plus que tous les autres, de la confiance de leurs justiciables. Le sénatus-consulte du IG thermidor an X, endormant à Bonaparte la nomination des juges de paix , l’astreignit à choisir entre deux candidats désignés par les électeurs. Il est même fort douteux que cette disposition fût inconciliable avec la Charte (2), bien qu’en fait elle ait cessé d’être observée.
1247. A l'égard des juges de cassation, puisque personne n’a songé à les faire nommer par la cour dans laquelle ils doivent entrer, il valait mieux, à tout prendre, confier le soin de les choisir à l’Assemblée qu’au Président. La cour de cassation ne juge que des questions de droit; ses décisions sont parfois obligatoires pour les autres tribunaux ; ses fonctions la rapprochent ainsi du pouvoir législatif. On pouvait donc décider pour elle ce qu’on a décidé pour le Conseil d’état (3). Il y a d’ailleurs une raison spéciale qu’on a omis de faire valoir, de la rendre indépendante du Président et des ministres : c’est que la haute cour de justice, compétente pour les juger, est tirée de son sein. — On a objecté que les choix de l’Assemblée seraient presque toujours politiques; mais l’objection est trop facile à rétorquer. Je ne puis m’empêcher de constater ici un aveu remarquable échappé à M. Dupin aîné, procureur général à la cour de cassation : l’ illustre magistrat a reconnu que jamais on ne l’avait consulté sur la nomination des conseillers. Puisqu’il a défendu la prérogative du Président , il conservait sans doute l’espoir d’être consulté à l’avenir; je n’hésiterais pas à déclarer cet espoir mal fondé si l’on décidait que le Président peut nommer conseillers des représentants du peuple. 11 est évident, an surplus, que l’inamovibilité et les conditions d’aptitude sont conciliables avec la nomination par l’Assemblée (4).
(1) Article remplacé par un amendement de M. Étienne.
(1) V. mon livre sur la Charte, p. 376, et Lanjuinais, n* 388.
(3) « On n’a pas voulu , dit M. Dupin , que le Conseil d’état fût un corps simplement administratif et qui ne dépendit que du Président ». Aurait-on voulu le contraire pour la Cour de cassation?
(i) • Une Assemblée, a dit M. Dupin, ne s'impose pas des conditions de candidature au milieu de sa souveraineté». Celte proposition me paraît irré-