‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 423 sur 567 · CH. VIII, A HT. 85. — JUGES; CANDIDATURES · texte numérisé non relu

CH. VIII, A HT. 85. — JUGES; CANDIDATURES

1248. Hûtons-nous d’arriver à la portion de l’article 85 qui atténue le vice de la disposition principale. Le choix du Président est subordonné, soit à des présentations de candidat», soit à des condition » qui »cront réglées par les lois organiques. Il ne faut pas voir ici une simple faculté, mais une obligation véritable pour le pouvoir législatif. Toutefois, cette obligation est assez vogue et facile à éluder, il était prudent de ne pas écrire dans la Constitution la prérogative du Président, puisqu’on ne pouvait détailler les diverses restrictions qui doivent en prévenir l’ubus.

Le texte énonce des restrictions de deux natures, sous une forme alternative; leur cumul n’est donc pas nécessaire, mais il n’est pas non plus interdit.

1240. La première espèce de restriction consiste dans l’obligation de prendre le juge parmi un certain nombre de candidats, dont l'ordre ou le rang peut être assigné. On ne dit pas par qui seront présentés les candidats; les collèges électoraux peuvent donc être appelés à les choisir. Le mode suivi sous l’empire pour la nomination des juges de paix serait ainsi rétabli. Le législateur est libre de demander des listes de candidature à l’Assemblée nationale, au Conseil d’état, aux conseils généraux, aux tribunaux supérieurs (1), aux facultés de droit, aux académies de sciences morales et politiques, ou à plusieurs de ces corps réunis. — Selon le projet primitif, les juges administratifs étaient nommés sur la présentation des conseils généraux ; les membres de la cour des comptes, sur la présentation du Conseil d’état. C’est seulement comme inutile , à cause des derniers mots de l’art. 85, qu’on a supprimé la dernière disposition (2). Itien ne s’oppose donc à ce que le système du projet reparaisse dans la loi de l’organisation judiciaire. — Toutefois je ne crois pas que l’on puisse aller jusqu’à restreindre à un nom seul les

fléchie : l'Assemblée constituante pouvait très-bien imposer des restrictions au pouvoir des assemblées législatives ultérieures. Relisez d'ailleurs les art. 47-2“, 70-1“ et 74.

(1) V. la constitution sénatoriale (6 avril 1814), art. 19.

(2) Sur la proposition de M. Etienne. Ceci explique comment la Gourdes comptes , tribunal administratif, s’est glissée dans l’art. 84, au milieu des tribunaux ordinaires, qui seuls y figuraient dans l'origine.

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