ANCIENNETÉ; CONDITIONS D’APTITUDE
listes de présentation. L’expression « candidature >■ suppose un concours entre plusieurs aspirants. S’il était permis de les écarter tous moins un , le corps chargé de la présentation nommerait en réalité ; or, l’art. 85, à tort ou à raison, réserve au Président le droit de nommer (1).
1251). L’ancienneté est un titre pour arriver à des fonctions plus hautes. Llle doit concourir à former un ordre de candidatures, pour les magistrats comme pour les officiers de l’armée, et avec plus de raison peut-être; les fonctions judiciaires n’exigent jamais des qualités brillantes; le discernement y est plus nécessaire que le génie.
Indépendamment des candidatures , la prérogative du Président peut être subordonnée à d’autres conditions.
1251. La principale, sans contredit, consiste à faire preuve d’une certaine capacité. Un juge ne doit monter sur son tribunal que muni de toute I nstruction susceptible d’être acquise par des truvaux préliminaires. Si l’on se reposait uniquement sur une pratique future, du soin de le former, on exposerait les citoyens à payer de leur fortune ou de leur honneur l’éducation des nouveaux magistrats. L’inamovibilité d’ailleurs, en protégeant leur indépendance, favorise le goût qu’ils auraient conçu pour l’oisiveté, ou pour des études étrangères à leur profession (2). J’exigerais d’eux, pour mon compte, le grade de docteur en droit, et quelques années d'exercice, tant au barreau , que dans des études de notaire et d’avoué. Je ne serais guère moins rigoureux, en dépit d’un préjugé trop commun, à l’égard des juges de paix , chargés de trancher seuls , et souvent sans le secours d’avocats , des questions fort délicates : entre autres celles qu’engendrent les actions possessoires. La plupart des affaires de leyr compétence n’ont, il est vrai, pour objet, que des valeurs assez modiques; mais les plaideurs pauvres ont autant de droit que les riches a une justice exacte.
(I) On a rejeté un amendement de M. Delaporte, ainsi conçu : Les membres de laCourdes comptes ne peuvent être nommés., que snr la proposition du Conseil d’état. Je dois reconnaître que les orateurs qui ont combattu la proposition ont paru la considérer comme ajournée. Peut-être n’eu ont-ils pas vu la portée..
(?.) Qui ne connaît ces magistrats illustrés par des méditations gastrono-
616 CU. Vlll, ART. 85. — AGE DES JUGES.
1252. L’aptitude à juger les questions de fait s’obtient plus sûrement par l’expérience des hommes et des choses que par les études juridiques. L âge est une garantie plus 'solide, à ce point de vue, que les diplômes universitaires. Je ne blâmerai donc point les rédacteurs de la constitution de l’an 111 d’avoir déclaré les mineurs de 30 ans, incapables d’étre jurés , ofliciers du ministère public ou membres d’un tribunal quelconque, fût-ce d’une justice de paix. Je suis bien plutôt disposé à critiquer les lois impériales qui ont abaissé le chiffre de l’âge requis, à 25 ans, pour les juges de première instance; à 27 ans, pour les membres des des cours d’appel (1). Les mêmes lois maintiennent, il est vrai, l’âge de 30 ans pour les jurés et les juges de commerce (2); leur silence amène un résultat analogue à l’égard des juges de paix. Est-ce inconséquence, est-ce irréllexion? IS’est-il pas contradictoire d’étre plus exigeant pour les conditions de capacité scientifique, et d’être moins sévère pour l’âge?
1253. Il conviendrait de faire, parmi la foule des jeunes gens porteurs de diplômes, un premier choix au moyen du concours. Ceux qui sortiraient vainqueurs de la lutte, seraient seuls aptes à occuper les degrés inférieurs de la hiérarchie judiciaire.
L’avancement serait subordonné à un certain temps d’exercice dans les fonctions moins élevées.
1254. Je finirai en rappelant que les procureurs généraux des cours doivent, aux termes de l’art. 61, être nommés en conseil des ministres; on peut soutenir qu’il en est de même, à plus forte raison, des premiers présidents.
Article 86.
[ NOMINATION DU MIMSTfclU. l'IBLIC.]
Les magistrats du ministère public sont nommés par le president de la République.
1255. L’expression « ministère publie », si l’on s’en
miques, par des travaux d'archéologie ou de bibliographie, fort curieux sans doute, mais bien inutiles aux plaideurs ?
(I) Loi du 10 avril 1810, art. 6î, 65. — (2) Code d'instr. cr., art 3S1, confirmé par la loi du 7 août 1848; Code de comm., art. 620.