ART. 87. — INAMOVIBILITÉ DES JUGES
doute, à la liberté d’action du gouvernement, qu’il puisse à son gré faire d’un ignorant un procureur général. M. Dupin aîné a reconnu que les nominations du ministère public devaient être soumises à des preuves de capacité. Il est fâcheux que l’habile orateur ait fuit tous ses efforts pour déterminer le rejet intégral d’un amendement (1) qui introduisait à peu prés, dans l’article 86, la limitation posée dans l’article 85. M. Dupin devait, ou avertir qu’il ne combattait que la portion de l’amendement relative aux candidatures (2), ou demander lui-même que l’on réservât au législateur la liberté d’imposer des conditions d’aptitude. Cette critique rejaillit sur l’Assemblée constituante, qui s’est laissé entraîner sans réflexion.
Article 87.
[ RCTOCATION DU J CCF. S OttDta VIRCS.J
Les juges de première instance et d’appel, les membres de la cour de cassation et de la cour des comptes, sont nommés à vie.
Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par les lois.
1260. La révocabilité est de la nature du mandat. La confiance acquise peut se perdre ; le mandataire trompe souvent les espérances qu’il avait fait naître. Il serait bizarre
3ue le mandant, pour s’être imprudemment laissé prendre à es apparences, fiât contraint de laisser ses intérêts entre les mains d’un homme dont l’expérience a révélé 1 indélicatesse ou l’incapacité. Toute fonction est donc révocable, en principe.
(1) Proposé par Tranchant, de l’Isère.
(X) L’unique raison donnée par M. Dupin contre les candidatures, c'est que les magistrats du ministère public ont toujours été commissaires du gouvernement et révocables par lui. Le fait n’est pas entièrement exact; quand il le sérail, il ne fournirait pas une raison péremptoire. Le même orateur ajoute qu’ils sont les « représentants de l 'action publique, de l'or (ion du gouvernement. ■> Faut-il voir dans cette phrase un simple jeu de mots ou une erreur grave? — V. n" 1767.