‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 428 sur 567 · CH. VIII, ART. 87. — INAMOVIBILITÉ · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 87. — INAMOVIBILITÉ

La Constitution décide le contraire à l’cgard des juges ; elle les déclare nommés à vie, et refuse implicitement nu Président le pouvoir de les révoquer (1).

1261. Si l’on se place au point de vue des rédacteurs, ou avouera qu’ils ne pouvaient faire mieux. Ne trouvant pas pour la magistrature un mode d'élection qui les satisfit , ils se sont résignés, alin de sortir d’embarras, à confier la nomination des juges au Président. Mais leur but n’était point de faire de l’ordre judiciaire une branche mobile de l’ordre administratif. C’est ce qui serait arrivé si le Président, reconnu seul capable d’apprécier le mérite des candidats, avait été chargé de vérifier jusqu’à quel point les juges, une fois nommés, se montreront dignes de la confiance qu’ils auront inspirée. Le pouvoir judiciaire eût été dans 1a dépendance du pouvoir exécutif.

1262. L’inamovibilité est le correctif presque nécessaire de la prérogative du Président. C’est pour cela sans do'ute que beaucoup d’esprits la considèrent comme un des fondements de la société (2). Serait-ce donc un talisman capable de donner aux hommes de parti, de l’impartialité; aux prévaricateurs, de la probité; aux ignorants, des lumières? L’ex périence ne prouve-t-elle pas plutôt que la perpétuité des fonctions entretient ou produit un relâchement insensible dans les devoirs, et un dégoût involontaire de l’étude des ,0'S

L'inamovibilité n’est pas même une garantie certaine d’iudépendance pour la majorité des magistrats qui conçoivent l’ambition naturelle de parvenir aux degrés les plus élevés de la hiérarchie. L’impuissance d’avancer sans l’assentiment

(t) On conçoit qu’un fonctionnaire nommé à temps soit irrévocable pendant la durée de ses fonctions; et en sens inverse, qu’un fonctionnaire nommé pour un temps indéfini soit révocable. Mais le premier alinéa de l’article 87 s'explique par le second.

(2) V. les discours de M. Villemain et de Madier de Montjau (7 août 1830 ).

(3) V. Cli. Comte, Considér. sur le pouv. jud.\ Bentham, Organ. jud. — M. Dupin, dans ses Notes, combat en ces termes la proposition de rendre les juges de paix inamovibles : «1° Juge seul. Quid, si corruptible.'1 Voilà un « canton voué à l’iniquité pendant tonte la xie de ce juge. 2° Quid, si igno- » rant?... 3» Ht s’il est brutal?...» t’illustre publiciste ne s’est pas aperçu que ses quid? appliques aux juges supérieurs et aux conseillers de cours souveraines, provoqueraient parfois des réponses analogues.

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