ANCIENNE PAIRIE
ment de la couronne; c’étaient des seigneurs de fiefs qui ne reconnaissaient point d’autre suzerain que le roi. Eux seuls, d’après la loi de la féodalité, étaient compétents pour se juger les uns les autres et se dépouiller de leurs titres. Quel était leur nombre? c’est ce que l’histoire n’éclaircit point suffisamment (1). D’ailleurs, les grands fiefs se réunirent successivement à la couronne; la substitution d’une procédure compliquée aux combats judiciaires dégoûta les seigneurs de rendre eux-mêmes la justice. En ifonséquence, la cour des pairs se fondit avec le parlement, lorsqu’il devint sédentaire à Paris, vers le commencement du quatorzième siècle. Plus tard, le principe que toute justice émane du roi prévalut; les pairs furent considérés comme des officiers institués par le roi; dès lors ils ne furent plus que des espèces de juges héréditaires, jouissant, en mémoire de l’antique puissance des grands vassaux de la couronne, du privilège d’être jugés par le parlement, garni d’au moins douze pairs, et de figurer à côté des rois dans la cérémonie de leur sacre (2). Du reste, ils étaient étrangers au pouvoir législatif, ou du moins ils n’y participaient que comme les simples conseillers des cours souveraines, par le droit contesté de vérifier les ordonnances et d’en refuser l’enregistrement. Au contraire, la pairie de Louis XVIII était une autorité législative plutôt que judiciaire.
133. Pour avoir une idée précise de la chambre des pairs , il faut se rappeler que le titre de pair du royaume appartenait exclusivement à l’élite de la noblesse; et en cfTet, dans l’origine, il désignait les seigneurs ou plutôt les souverains placés au degré le plus élevé de la hiérarchie féodale. La chambre des pairs était donc destinée, comme la chambre des lords ou pairs d’Angleterre, à représenter la noblesse. Cette destination ressort clairement des actes postérieurs à la Charte. Une ordonnance du 19 août 1815 déclare que la pairie sera désormais héréditaire sans excep-
(1) Suivant l’opinion commune, il y en avait seulement six ou sept, lors de l'avènement de Hugues Capet (V. Honrion de Pansej). Selon Sismondi, leur nombre (Hait illimité au dixième siècle (llist. des Français, IV, p. 15; V, p. 246; VI, p. 234).
(2) v. Henrion de Pansey, Des pairs de Fronce.
58 PAIRIE DE LUUIS WHI.
tion. Toute nomination devra être accompagnée de la collation d’un titre de duc, de marquis, de comte, de vicomte ou de baron. D’aprùs une autre ordonnance, le titulaire doit constituer un majorât d’une valeur considérable (1).
134. Quand i! existe dans un État une aristocratie privilégiée , il est tout simple qu’elle réclame une représentation particulière. Le vice de la constitution réside moins alors dans la création d’une chambre haute que dans le maintien des privilèges nobiliaires. Quand la noblesse est purement nominale et honorifique, comme celle de l’Empire et de la Restauration , elle n’a aucunement besoin d’une protection spéciale, à moins que le pouvoir constituant n’entretienne l’arrière-pensée du rétablissement des privilèges. Les auteurs de la Charte de 1814 voulaient-ils simplement assurer la maturité des délibérations législatives'? [.a composition de leur chambre des pairs était bien vicieuse. La noblesse ne fut jamais une preuve irréfragable de science et de capacité.
135. La Restauration ne modifia pas sensiblement la classification sociale et l'organisation administrative fondées par l’Empire. La raison en est simple. Napoléon avait travaillé sans relâche ù constituer fortement la monarchie. Il n’eùt pas mieux fait, s’il eût reçu la mission formelle de préparer le rétablissement des anciens rois et do détruire l’œuvre de la Révolution. Ce n’est pas le moindre des reproches que lui adressera la postérité. Les Rourbons trouvèrent à leur retour un clergé, une noblesse, une Légion d’honneur. Ils n’eurent qu’à développer les institutions créées pour les Bonaparte. Ils firent donner au clergé la capacité d’acquérir des propriétés (‘2); ils rétablirent les vicomtes et les marquis, et firent revivre, malgré le silence de la Charte,
(!) Trente mille francs de revenu )>oiir le* duc*, vingt mille pour les comtes et marquis, dix mille pour les vicomtes et barons (première ordonn. du 25 août 1817 , art. 2). Les pairs ont le «droit exclusif de placer leurs » armoiries sur un manteau d’azur doublé d’bermine , et de les timbrer » d’une couionne de pair ou bonnet d’azur cerclé d’hermine et surmonté » d’une bouppe d’or. » Dans les cérémonies, des bancs séparés sont affectés aux divers ordres de titres. Les pairs ecclésiastiques y occupent les premières places (deuxième ordoun. du 2à août 1817, art. 3, 13 et 14). — Dans l’usage, les orateurs se traitaient mutuellement de noble pair, de seigneurie.
(2) Loi du 2 janvier 1817.