JI'GES D’ EXCEPTION
Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud’hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusqu’à ce qu’il y ait été dérogé par une loi.
1268. Toutes les lois existantes sont maintenues, en tant qu elles ne contredisent pas la Constitution (art. 1 12). Donc les tribunaux quelles établissent doivent subsister jusqu’à innovation légale. 11 n’était pas besoin de le dire expressément ; ou bien il fallait le dire pour les tribunaux ordinaires aussi bien que pour les juges spéciaux. Les rédacteurs ont pensé qu’il suffisait des art. 85 à 87, où il ne s’agit pourtant que de la nomination et de la révocation des juges ordinaires.
Les tribunaux spéciaux ou d'exception sont légalement constitués. Il ne faut donc pas les confondre avec les tribu-
(I) On a, je dois ratouer, écart* comme inutile la proposition faite par M. Iloiiin d'écrire leur révocabilité dans l’art. 80.Comp.loi do 74 août 1790.
624 Cil. VIII , ART. 89. — JURISDICTION ADMINISTRATIVE.
naux extraordinaires, qui serviraient a distraire les citoyens de leurs juges naturels, au mépris de l’art. 4.
1209. La nomenclature de l’art. 88 n’est pas et rie pouvait pas être complète (4). Elle devait comprendre les juges de paix et la Cour des comptes , mal à propos mêlés aux tribunaux ordinaires dans les art. 85 à 87. A l’égard des juges oubliés par le texte constitutionnel, ils ne sont pas moins conservés , si leur organisation est fondée sur des lois. Tels sont les consuls, les conseils de recensement, de discipline et de révision de la garde nationale.
1270. En sens inverse, lu formule générale qui termine l’art. 88 ne protégerait point les tribunaux spéciaux dont la jurisdiction serait susceptible d’être contestée, soit comme contraire à des lois, soit comme fôndée sur de simples arrêtés, ordonnances on décrets émanés du pouvoir exécutif.
Auticle 89.
[jlCEME.Tr DES CONFLITS. ]
Les conllits d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la cour de cassation et de conseillers d’état, désignés tous les trois ans en nombre égal par leur corps respectif.
Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice.
1271 à 74. Il doit y avoir une jurisdiction administrative, indépendante du pouvoir exécutif. — 1 275. La Constitution ne s’y oppose pas. — 1276. Conflits; conflits d’attribution. — 1277. Théorie générale.—1278. Solution pratiquée sous la Charte. — 1279. Solution conforme aux principes. — 1280. Transaction adoptée par l’art. 89. — 1281. Bizarrerie possible. — 1282. Critique de l'art. 89-2n. — 1283-4. Mode de nomination — 1285. Cas où les éléments sont inégaux.
1271. Après avoir parlé de la jurisdiction ordinaire, les rédacteurs s’occupent de la jurisdiction administrative, dans les art. 89 et 90.
(t) Aussi n’v avait-il pas grande importance 4 y mentionner le* tribunaux maritimes, sur la proposition de l’amiral Cécille.