ELLE DOIT ÊTRE INDÉPENDANTE
Mais, demandera-t-on tout d’abord, peut-il y avoir une jurisdiction administrative? Le pouvoir exécutif doit-il être forcé de déférer aux décisions d’un tribunal , quand les citoyens se prétendent iudùment lésés par ses actes? Ce tribunal doit-il être indépendant du pouvoir exécutif lui-même ?
La négative a été soutenue, sous la royauté constitutionnelle, par divers publicistes. Cependant, un principe fondamental veut que nul ne soit juge dans sa propre cause. Charger le pouvoir exécutif (1) de décider si le pouvoir exécutif a violé ou non la loi , c’est donner au pouvoir exécutif la faculté de violer la loi. Le recours des citoyens lésés n’est utile, dans ce système, que lorsque les agents inférieurs ont désobéi au supérieur ; s’ils ont exécuté ses ordres, la réclamation dégénère en doléance vaine.
1272. On allègue le salut de l’État, celte suprême loi des gouvernements (2). Mais le pouvoir de prendre, dans certains cas extraordinaires, tels qu'une invasion, des mesures promptes et énergiques, n’implique nullement le pouvoir de régler, d’une manière définitive, le droit des citoyens qui ont souffert de ces mesures. Quand le péril est passé , il faut toujours revenir à l’application des principes faits pour les situations normales. — Henrion de Pansey propose l’exemple suivant : L’État contracte avec un entrepreneur qui se charge de pourvoir aux besoins d’une armée, au moment de la guerre ; l’entrepreneur manque à ses obligations ou les remplit si mal que le sort des troupes est compromis. « Le seul moyen de sauver l’État est d’an- » nuler le traité; . . le salut de l’ État autorise donc le gouverne- « ment à se constituer juge dans sa propre cause, à résilier » lui-même l’engagement qu’il a contracté... « Je ne sais si l’on pourrait trouver un meilleur exemple, mais je repousse la conséquence que l’on tire de celui-là. Le pouvoir exécutif, s’il est mécontent de l’entrepreneur, est évidem-
(I) En vertu des traditions impériales, dont quelques publicistes ont, bienX tort, rendu responsable l’Assemblée constituante, le Conseil d’état était juge en dernier ressort du contentieux administratif; mais ce n’était là qu’une jurisdiction nominale . les prétendus jugements du conseil n’étaient que des avis susceptibles d’étre mis à l'écart par le monarque. La loi du 19 juillet 1845 se bornait à exiger, dans ce cas, l’approbation du conseil des ministres, (î) Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire, ch. 41 et 43.