‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 437 sur 567 · CH. VIII, ART. 89. — TRIBUNAL DES CONFLITS · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 89. — TRIBUNAL DES CONFLITS

aux tribunaux; par exemple, de nommer les juges, de proposer les lois qui concernent Injustice, et, si l’on veut (1), de promulguer les lois en général. L'introduire dans le tribunal des coullils, c’est tomber dans l'inconvénient que l’on voulait éviter : c’est faire pencher la balance du côté de l’administration; a moins que la loi organique ne refuse au ministre voix délibérative; notre texte lui attribue seulement la présidence.

Il était plus simple de laisser le tribunal choisir son président. On pouvait d ailleurs stipuler que ce président serait pris alternativement parmi les membres de la Cour de cassation et parmi les conseillers d’état.

1283. I ,es membres du tribunal des conflits doivent être nommés par la majorité absolue des voix ; autrement on ne saurait dire qu’ils sont « désignés par leurs corps respec- » tifs. » — 11 n’est pas nécessaire que le scrutin soit secret (2); la loi organique décidera.

1281. La désignation se fait tous les trois ans; mais on ne précise pas le point de départ. On a voulu, sans doute, faire coïncider le renouvellement du tribunal des conflits avec le renouvellement triennal dû Conseil d’état.

1285. Les décisions du tribunal seraient-elles valables, si le nombre des conseillers de cassation présents n’était pas égal au nombre des conseillers d’état ? Je le crois. L’article 8!) ne dit pas le contraire. Mais la loi organique pourrait déclarer les jugements nuis en pareil cas; elle entrerait ainsi dans les vues des rédacteurs, qui ont voulu tenir la balance égale entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative.

f RECOURS COXTRE LES ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES.]

Les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les arrêts de la cour des comptes seront portés devant la jurisdrction (3) des conflits.

(I) La garde des sceaux était le plus souvent, sous l’ancienne monarchie, confiée au Chancelier de France; mais cette règle n’était pas absolue.

(1) Comparez l’art. 9I-J».

(3) Le texte porte "juridiction» conformément à une orthographe vicieuse

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