NOUVEAU TRIBUNAL; PRÉSIDENCE
constitutionnelles du Conseil d’état ont pour principal objet la rédaction des lois et des règlements. Ses membres, désignés par l’Assemblée nationale, ne sont pas nécessairement des administrateurs. Du reste , comme le pouvoir exécutif ne peut les révoquer à son gré , le tribunal ou la cour des conflits (voyez article 90) offre des garanties suffisantes d’indépendance.
128 1 . Tant que les lois secondaires conserveront au Conseil d’état le droit de juger les causes administratives en dernier ressort, la composition du tribunal des conflits présentera quelque chose de singulier. Jamais la cour de cassation ne juge le point de fait; il n’en est pas de même du Conseil d’état, considéré comme tribunal administratif du second degré. Il statuera donc sur sa propre compétence, par l’organe de ceux de ses membres qu’il déléguera pour juger les conflits. De plus, si l’on s’en tient à la lettre de l’art 89, les mêmes hommes qui, comme membres du tribunal mixte, auront renvoyé l'affaire à la juridiction administrative, pourront plus tard la juger effectivement comme membres du Conseil d’état. La loi organique s’attachera sans doute a prévenir ce résultat bizarre, impossible d'après le projet primitif de Constitution; en effet, un article, supprimé depuis, établissait un tribunal administratif supérieur, distinct du Conseil d’état.
1282. La présidence du tribunal des conflits est déférée au ministre de la justice.
On n’a pas voulu, selon M. Dupin aîné (1), subordonner la cour de cassation au Conseil d’état , ou le Conseil à la cour. Le ministre de la justice a « la suprématie sur les » deux (frdres, l’ordre administratif et l’ordre judiciaire; il » est le lien naturel qui doit les concilier. »
Les rédacteurs ont été mal inspirés. Depuis l’abrogation de l’adage : Toute justice émane du roi, il n’y a pas même l’ombre d’un motif pour ériger le ministre de la justice en chef de l’ordre judiciaire. Il est simplement-chargé d’exercer, avec le Président (2), les attributions de celui-ci relatives
(I) Discours du 18 octobre 1818.
(2; On se rappelle que chaque ministre, pour les affaires de son département, est, s’il est permis de le dire, Valler ego du Président.