‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 439 sur 567 · CH. VIII, ART. UC — HAUTE COUR · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. UC — HAUTE COUR

ai dit les raisons en parlant des conflits. Les rédacteurs, qui venaient de créer un tribunal distinct et nouveau, ont voulu l’utiliser, d’autant mieux qu’il s’agissait de matières administratives. '

1289. L’article 90 ne parle que des recours pour incompétence et pour excès de pouvoir; mais les arrêts de la cour des comptes peuvent être irréguliers dans la forme ou contenir des dispositions qui violent la loi. Faut-il donc, en pareil cas, s’adresser au Conseil d’état, comme le veut la loi du lü septembre 1807? L’afFirmative n’offrirait pas les mêmes inconvénients qu’avant 1818. Néanmoins, j’ai peine à croire que telle ait été la pensée des rédacteurs et qu’ils aient voulu scinder, sans motif sérieux , le jugement des recours dirigés contre les arrêts de la cour des comptes. Il y a ici quelque défaut de rédaction : le projet primitif se servait de l’expression générale > recours » ; on a craint mal à propos que les arrêts ne parussent susceptibles d’un véritable appel. Les doutes seront levés par les lois organiques.

Article 91.

[ mm i.ouij sa cohpétekce; coNat.vr or-mt saisik? J

Lne haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation , les accusations portées par l’Assemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres.

Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots cuntre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, que l’Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.

Sauf le cas prévu par l’article 68 , elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances.

< 290. Motifs. — 1291. Histoire. — 1292. Compétence. — 1293. Attentats et complots. — 1291. Énumération du Code pénal. — 1293 à

(I) Le décret du I'1 janvier isi!) la qualifie de « nationale ». V. constitution de 1791, lit. lit, ch. A, art. 73.

Page 1