‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 440 sur 567 · HISTOIRE. — COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

HISTOIRE. — COMPÉTENCE

1397. Comment la cour est saisie: décret de l'Assemblée. — 1298. La cour peut se dire incompétente. — 1299. Renvoi à l’art. 68. — 1300. Lieu. — 1301. On a eu tort d’écarter le pourvoi en cassation. — 1302. Peines applicables. — 1303. Question transitoire.

1290. Ici commence la série assez longue des articles relatifs au tribunal criminel spécial nommé « haute cour de justice (1) i>.

Les cours d’assises sont organisées en vue de coupables ordinaires; elles sont composées de conseillers d’appel, de simples juges de première instance ; les jurés sont tirés de la masse des citoyens, sans garanties particulières d’indépendance ou d’aptitude à apprécier les actes politiques. Les uns et les autres sont eu petit nombre; on a craint qu’ils ne fussent susceptibles d’intimidation, ou trop enclins à subir les influences extérieures, soit lorsque le coupable a exercé, quelque magistrature élevée, comme la présidence ou le ministère ; soit lorsque les accusés sont nombreux et se sentent soutenus au dehors par un parti plus ou moins considérable.

1291. Telles sont les raisons qui ont suggéré la création d’une haute cour, à l’exemple des constitutions de 1791, de l’an 111, de l’an \ III et de l’an XII. La Charte y avait substitué la jurisdiction de la cour des pairs, confondant ainsi la puissance législative et la puissance judiciaire. Les trois premières constitutions composaient la haute cour de juges et de jurés (2). Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII élagua le jury de la haute cour impériale. La Charte ne l’excluait pas expressément de la cour des pairs : la loi qui l’eût admis n’eût pas été inconstitutionnelle (3); mais le système contraire a toujours été pratiqué sans contradiction. Aujourd’hui la Constitution veut que la garantie du jugement par jurés protège les fonctionnaires les plus élevés comme le dernier des citoyens.

1292. La haute cour est un tribunal criminel : elle ne juge l’action civile, que jointe à une action publique. Sa compétence est déterminée, tantôt par la qualité de l’accusé,

(1) Le décret du 22 janvier 1849 la qualifie de " nationale». V. constitution de 1791, tit. III, ch. v, art. 23.

(2) Les constitutions de 1791 et de l’an III disent « hauts jurés».

(3) V. mon livre sur la Charte, p. 208; passage qui a semblé paradoxal, à cette époque V. 31. Dalloz, Dictionn.

63i CH. VIII, ART. 91. - HAUTE COUR.

tantôt par la nature du crime ; dans les deux cas , elle est généralement soumise ù. l’appréciation de l’Assemblée nationale, à laquelle appartient le pouvoir d’accuser, c’est-àdire l’action publique.

Les accusés dont la seule qualité détermine la compétence de la cour, sont le Président et les ministres (I). Toutefois la loi doit énumérer les crimes pour lesquels le premier sera poursuivi (art. 100).

Les crimes dont la cour peut connaître , quel qu’en soit l’auteur, sont les crimes « contre la sûreté de l’État >■ , soit qu’ils aient pour but d’accomplir une révolution illégale, soit qu’ils servent les desseins d’une nation étrangère.

1203. On assimile aux crimes les « attentats et les com- . plots » formés dans le même but. Le mot attentat, dont l’addition était peut-être surabondante, comprend le cas le plus fréquent : celui où le crime n’aura pas obtenu même une réussite temporaire : son imperfection , s’il est permis de parler ainsi, n’est pas une raison suffisante de modifier la compétence. Le complot est une sorte d’association formée pour commettre l’attentat. Ici la poursuite n’attend pas même que l’exécution soit commencée.

1294. L’énumération des crimes, attentats et complots contre la sûreté de l’État, est donnée par le Code pénal (2). Elle est susceptible d’être à la fois élargie et restreinte. Les crimes contre le roi et sa famille ne sont plus possibles ; une loi me semble nécessaire pour y assimiler les attentats dirigés contre les magistrats républicains. En sens inverse, quelques-uns des faits que le Code range dans la catégorie des « crimes, contre la Constitution * , peuvent être regardés comme compromettant la sûreté de l’État (3).

1295. La haute cour de justice ne peut être saisie ni par le ministère public, ni par les cours ordinaires, ni par le pouvoir exécutif, mais seulement par l’Assemblée. On

(1) Il en était de même des représentants du peuple, sous la constitution de l'an III (art. 265, l 14). Aujourd’hui l’Assemblée ne peut qu'autoriser leur poursuite devant les tribunaux ordinaires, A moins qu’ils n’aient commis un crime contre la sdreté de l’État.

(2) Art. 76 A 108 : 34 articles, dont 6 abrogés en 1832.

(>)Code penal, art. lio, 114, 116 (dont la rectification a été omise en 1832, par une increvable négligence), 12J, 126, etc.

COMMENT ELLE EST SAISIE, n’a pas voulu que des magistrats secondaires pussent mettre en mouvement une juridiction spéciale aussi importante, et faire croire mal à propos que l’État est en danger.

La prérogative de l’Assemblée constitue pour elle une obligation morale, quand il s’agit de poursuivre le Président :*il n’est justiciable que de la haute cour; le refus de le poursuivre assurerait son impunité. C’est à l’Assemblée d'apprécier si l’accusation offre quelque danger pour l’ intérêt public. Elle peut se borner à une déclaration interruptive de la prescription, s’il en est besoin pour rendre la poursuite possible après l’expiration des fonctions du Président.

Les ministres peuvent être renvoyés devant les tribunaux ordinaires pour les indemnités civiles, et même, selon moi, pour l’application de la peine.

A l’égard des crimes commis par d’autres « personnes » , le renvoi devant la haute cour est évidemment facultatif; le jugement d’accusés obscurs ou isolés ne demande pas tant d’appareil : l'Assemblée est libre de les renvoyer devant les tribunaux ordinaires, ou, pour mieux dihe , de ne pas prononcer leur renvoi devant la haute cour. Los magistrats compétents doivent alors procéder selon le droit commun (1).

129G. Bien mieux, je crois que le ministère public, s’il pense qu’il n’y ait pas lieu de saisir la haute cour, peut requérir la mise en accusation devant la cour d’assises par la cour d’appel. L’article 220 du Code d’instruction criminelle (2), qui prescrit la suspension et le renvoi, était fait pour la haute cour impériale , dont la juridiction était obligatoire. Mais le procureur général doit avertir sans retard l’Assemblée nationale du parti qu’il a -pris : c’est à elle de statuer en définitive sur la direction de l’action publique. Si quelque représentant réclamait lu convocation de la haute cour, la procédure devrait être suspendue jusqu’au vote législatif.

1297. La décision par laquelle l’Assemblée saisit la haute

(1) Tel est le résultat des derniers mots du ?< alinéa de l’art. VI, inséré sur la proposition de M. Charamaule.

(2) On a oublié de le rectifier en 1832.

636 CH. VIII, ART. 9t. — HAUTE COUR.

cour est qualifiée « décret » (1). J'en conclus que le Président" ne pourrait demander que l’Assemblée délibéré de nouveau. J’en conclus encore que la force obligatoire de l’acte n’est pas subordonnée à sa promulgation.

1298. La haute cour peut-elle se déclarer incompétente? Il semble que non, au premier coup d’œil, car elle esl saisie par un acte de la puissance législative. Mais , à vrai dire , quand l’Assemblée nationale renvoie un prévenu devant la cour, elle exerce l’action publique; elle l'aikun acte qui se rattache à l’exercice du pouvoir judiciaire , et ne le fait qu’eu vertu de la Constitution, dont le pouvoir est au-dessus du sien; la cour est donc libre de déclarer, si telle est sa conviction, que le fait incriminé n’est pas dans la catégorie des délits dont elle est appelée à connaître par l’article 91.

1299. On se rappelle l’hypothèse où le Président met obstacle à l’exercice du mandat législatif : les membres de la haute cour sont alors tenus de se réunir spontanément pour juger le Président et ses complices; ils sont, en quelque sorte, saisis par la Constitution elle-même. C’est une dérogation remarquable aux principes qui régissent le pouvoir judiciaire. J’ai dit que je la croyais médiocrement utile.

1300. Le lieu où doit siéger la haute cour n’est pas désigné par la loi, une fois pour toutes. Le choix dépend des circonstances. Il serait imprudent de juger les chefs d’une insurrection, dans l’endroit même où elle a éclaté. L’Assemblée nationale, et la haute cour elle-même, quand elle se réunit de plein droit, sont libres d’indiquer une ville aussi distante ou aussi proche de Paris qu’elles le jugent à propos (2).

1301. Les arrêts de la haute cour sont inattaquables. Je conçois qu’on les ail mis à l’abri d’un appel , comme les arrêts de cours d’assises; mais je n’aperçois pas de motif bien sérieux pour exclure le pourvoi en cassation . La haute

(1) Le projet, à l’exemple de la constitution de 1793, distinguait les actes de l’Assemblée en "lois» et’« décrets». Les décrets étaient relatifs à des intérêts locaux et privés. Peut-être faut-il voir ici un vestige de la rédaction primiUve.

(2) D’après la constitution de 1791, la haute cour devait siéger à 30,000 toises au moins du corps législatif; selon la constitution de l'an lit, à 12 m>riamètres.

Page 1