ELLE DOIT OBSERVER LE DROIT COMMUN
cour ne participe pas, comme l’ancienne chambre des pairs, à la puissance législative (1). La placer au second rang de la hiérarchie judiciaire, ne portait pas une atteinte sensible au respect dont sa juridiction doit être entourée. La placer au premier rang est dangereux pour les accusés ou pour la République dont elle sauvegarde les intérêts. Rien ne garantit qu’un tribunal souverain observera scrupuleusement les formes de la procédure, s’abstiendra de prononcer des peines arbitraires, et ne commettra aucun déni de justice. On sait que la chambre des pairs a créé , sous Louis-Philippe , la peine dé l’emprisonnement perpétuel, qui se chercherait vainement dans le Gode pénal (2).
1302. Quant à présent, je ne crois pas que la haute cour jouisse d’un pouvoir discrétionnaire ; elle doit , pour la procédure et pour la peine, observer le droit commun, en tant qu’il est conciliable avec les articles 91 à 97. Les règles établies par les constitutions antérieures , pour des institutions analogues , et notamment par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (3), ne sont susceptibles d’être invoquées qu’avec beaucoup de précaution. Elles seront utiles aux rédacteurs des lois organiques.
Ceux que la haute cotir a condamnés ne peuvent être graciés que par l’Assemblée nationale (art. 55-3°).
1303. On a , en discutant l’art. 91, agité la question de savoir s’il s'appliquerait aux crimes antérieurs à la Constitution. L’aflirmative a prévalu. M. Dupin a soutenu, à cette occasion, la théorie qui refuse d’étendre aux lois de compétence et de procédure le principe de la non-rétroactivité (4).
(1) Avant 17S9, on pouvait attaquer les arrêts de la Cour des pairs devant le conseil du roi. Henrion de Pansev, des Pairs, p. 132.
(2) Affaires des ministres de Cliarles X (21 déc. 1830) et de Louis Napoléon ( 6 oct. i&4o). — Il est juste de dire que le pouvoir discrétionnaire de la cour des pairs avait été légalement consacré par l’acte additionnel de ISIS fart. 42). Mais ses membres semblent avoir ignoré ou dédaigné d'invoquer cette disposition.
(3) Titre XIII, composé de 33 articles. Voici l'art. 130-1“ : « La Uautecour ne peut prononcer que des peines portées par le Code pénal. »
(4) Rejet de l’amendement de M. Deville. V. n°> 449, 4J0.