‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 443 sur 567 · NOMBRE DES JUGES ET DES JURÉS · texte numérisé non relu

NOMBRE DES JUGES ET DES JURÉS

de justice. Évidemment les art. 93 à 97 et une portion notable de l’art. 9‘2 méritaieht d'être relégués dans les lois organiques.

1305. A quoi bon, par exemple, écrire dans la loi fondamentale le nombre des juges et des jurés ? L’expérience enseignera seule si ce nombre est suffisant. Il est permis d’en douter à qui se rappelle que les cours d’assises sont composées de trois juges et de douze jurés , et quelles étaient naguère composées de cinq juges (1). La haute cour impériale ne pouvait siéger à moins de 00 membres, et leur nombre total s’élevait à plus de 100 (2). La chambre des pairs était encore plus nombreuse. Aussi ne puis -je voir, dans le chiffre de l’art. 92-1°, qu’un minimum susceptible d’étre accru par des lois secondaires. Qui donc se plaindrait de voir multiplier les garanties d’une bonne justice ? Pourquoi d’ailleurs fixer un nombre invariable ?

1300. Les juges de la haute cour sont pris dans la cour de cassation. C’est là que doivent se trouver, si les lois organiques sont bien faites, les magistrats les plus habiles. Mais ils y sont appelés par le pouvoir exécutif : inconvénient assez grave quand le Président ou le ministre de la justice sont accusés devant la haute cour. Cette contradiction n’existait pas dans le projet, parce qu’il déférait à l’Assemblée le choix des juges de cassation.

1307. La désignation des cinq magistrats titulaires et des deux suppléants est faite par la cour elle-même et non par le sort (3). On a dit avec raison (1) qu’une aptitude spéciale est nécessaire pour diriger les débats d’un procès criminel : l’énergie, la présence d’esprit, la facilité d’élocution sont des qualités aussi indispensables à cas fonctions que la profondeur scientifique. Mais ce motif n’est concluant que pour le président de la haute cour; il n’empêchait pas de tirer au sort les six autres juges. Peut-être le meilleur sys-

(1) V. l'ancien texte des art. 255 ef 253 du Code d'instrnction criai., comparé avec la loi du 4 mars 1S3I.

(2) Sénatus-consulte du SX floréal an XII, articles 104 et 127.

(î) Rejet de l'amendement de M. Saint-Homme.

(4) M. Dupin ( 1 s octobre IS4S). Il a eu tort d’argumenter par analogie de la disposition vicieuse qui permet au ministre de la justice de choisir les présidents de cours d’assises.

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