‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 444 sur 567 · CH. VIII, ART. 92. — HAUTE COUR · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 92. — HAUTE COUR

tème consisterait-il à choisir d’abord une trentaine de conseillers parmi lesquels le sort déciderait ensuite (1).

Le choix se fait au scrutin secret , à la majorité absolue. On prévient ainsi des nominations de complaisance ou de hasard .

1308. Les juges de la haute cour ne conservent leurs fonctions que pendant un an , sans doute pour les raisons qui ont fait écarter le tirage au sort; il convient d’ailleurs de répartir le service entre les conseillers. Ils sont renouvelés dans les quinze premiers jours de l’année judiciaire (2). Cela vaut mieux que si l’on avait désigné spécialement les conseillers pour chaque session de la haute cour ; il ne faut pas que des juges paraissent choisis en vue de l’accusé. Cet inconvénient se retrouve, si la haute cour est convoquée, pour la fin de novembre, dans le mois d’octobre. Il conviendrait, quand l’Assemblée décrète une accusation , de réunir la cour avant le renouvellement de ses membres. — Au surplus , il est un cas où ^élection est inévitablement postérieure à la convocation : c’est lorsque, sur les sept magistrats désignés, plus de deux se trouvent dans l’impossibilité de siéger.

Si l’on avait laissé passer la première quinzaine de novembre sans faire de choix , l’élection ultérieure ne serait pas nulle : le texte n’établit aucune sanction.

1309. Si l’un des cinq magistrats titulaires se trouve empêché au jour de la réunion, l’un des suppléants, le premier nommé sans doute , le remplace.

Les cinq juges appelés en définitive choisissent euxmêmes, à la majorité, leur président. Cette décision est d’autant plus naturelle que les rédacteurs ont repoussé le système du tirage au sort ; tous les cinq peuvent être présumés capables de diriger les débats. Ici le secret des votes est facultatif.

1310. On a vu que l’accusation devant la haute cour de justice est décrétée par l’Assemblée nationale. Les fonctions du ministère public se réduisent dè9 lors à développer les moyens sur lesquels se fonde la poursuite. Le particulier qui intente un procès choisit librement son avocat. C’était à l’ As-

ti) C’est l'inverse de ce que voulait la constitution de l'an III.

(2) Et non dans les quinze premiers jours de janvier, comme le disait M. Guérin, auquel appartient l'idée du renouvellement annuel.

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