PEINE DES JURÉS DÉRAILLANTS. J
Les jurés qui n’auront pas produit d’excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.
1321. Les fonctions publiques sont créées dans l’intérêt de l’État et non pour le compte de ceux qui les exercent, ils sont donc tenus de les remplir. La gravité des fonctions ne fait pas disparaître le devoir ; tout au plus atténue-t-elle la responsabilité. Du reste, la Constitution ne s’oppose pas à ce qu’un salaire soit promis aux jurés.
Les rédacteurs de l’art. 95 ont oublié de dire quelle faute ils voulaient punir. Ils ont eu sans doute en vue, et les jurés qui ne se rendent pas à leur poste et les jurés qui l’abandonnent avant l’expiration légale de leur mandat (1).
1322. La peine est plus considérable qu’en matière ordinaire; la gravité des affaires que iuge la haute cour justifie un surcroît de rigueur.
La privation des droits polit iques, prononcée contre les jurés négligents , est complète. Si elle n’avait atteint que le droit d’être juré, comme en matière ordinaire, elle aurait manqué le but : c’est une étrange punition que celle
(1) V Code d'instr. crim , art 3% à 398.
616 CH. VIII, ART. 96. — flAUT JURY.
qui débarrasse précisément le coupable du devoir dont elle
sanctionne l’accomplissement.
La loi organique pourra tixer un minimum de durée pour que la privation ne soit pas illusoire.
1323. Le juré défaillant évite la condamnation en produisant une excuse ralnhle. La loi organique pourra déterminer la nature des excuses ou eu laisser I appréciation aux magistrats. Elle chargera sans doute la haute cour elle-même de statuer.
| RÉGI i VTlON KKS JURÉS. ]
L’accusé et le ministère public exercent le droit de récusation (1) connue en matière ordinaire.
1324. J’ai dit que les rédacteurs, en organisant le haut jury, avaient mal à propos prodigué les détails, bien qu’ils s’en fussent montrés avares en constituant le jury ordinaire. Nul article ne fait, mieux que l’art. 9tj, ressortir la justesse de ma critique. On s’v réfère, par une distraction étrange, à des règles que l'on suppose précédemment formulées, mais qui, ep réalité, sont restées en dehors de la Constitution.
A-t-on voulu dire que les lois proprement dites qui régissent le droit de récusation à l’éçard du jury ordinaire , acquièrent force de loi constitutionnelle, en tant qu’elles s’appliqueront au haut jury? Non : il serait trop bizarre que la force obligatoire d’une loi s'accrût par exception dans une hypothèse pour laquelle on ne l’a pas édictée. A-t-on voulu dire que le pouvoir législatif sera tenu de décider, à l’égard du haut jury, tout ce qu’il aura décidé à l'égard des jurés ordinaires? Pas davantage. On ne comprend pas la nécessité d’établir a priori une assimilation complète , là où se révéleront peut-être des dissemblances.
1325. L’art. 99 signifie simplement que le droit de récusation s’exercera d’une manière conforme au Code d’in-
(I) Contre les jurés : v. les articles précédent^ et le suivant. — Le Code d’instruction criminelle est lui-uiémc muet sur la récusation des juges et du ministère public.