‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 447 sur 567 · ART. 93. — LISTE DE SESSION · texte numérisé non relu

ART. 93. — LISTE DE SESSION

condaires, pour le renouvellement des conseils généraux (1).

Lorsqu’un procès s’ouvre devant la haute cour, on extrait de la liste générale, par la voie du sort, 80 noms dont l’ensemble peut s’appeler la liste de session.

Le tirage a lieu dans chaque département parmi les membres du conseil général. Il est fait par le magistrat le plus élevé de l’ordre judiciaire : c’est, dans les 27 départements qui ont une cour d’appel , le premier (2) président de cette cour ; dans les 59 autres , le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire, qui n’est pas toujours le chef-lieu administratif (3).

Le tirage se fait » en audience publique » , sinon le juré désigné serait incompétent; sa présence aux débats occasionnerait une nullité.

1310. Le président de la cour d’appel ou du tribunal est tenu de procéder au tirage dès qu'il a connaissance du décret qui saisit la haute cour; il n'est même pas besoin que le ministre le lui ait transmis. Dans le cas où la haute cour se réunit de plein droit, il convient d’attendre que l’un des juges qui la composent oit requis le tirage. Mais j’ai peine à croire que l’anticipation soit par elle-même une cause de nullité.

Le procès une fois terminé ou même renvoyé à une autre session , les désignations sont comme non avenues ; il faut les renouveler.

1317. Que faire si un conseil général se trouve dissous sans avoir encore été remplacé1 2 3? On peut, selon moi, tirer au sort le nom d’un de ses membres, nonobstant 1a dissolution. Le droit de dissoudre n’a été réservé au Président que pour terminer des conllits politiques embarrassants pour l’ administration , et non pour influer sur le jugement des accusés. D’ailleurs l’art. 93 ne distingue pas, non plus que l’art. 08, qui prescrit une formation immédiate de la haute cour pour le cas qu’il prévoit.

Les conseillers généraux qui sont aussi représentants du peuple doivent être retranchés de la liste avant le tirage.

(1) Par tiers loua les trois ans, d'après la loi du 22 juin I s :t 3 .

(2) Ce mot n'est pas dans le texte.

(3) Dans quelle chambre doit se taire le tirage? suivant quel mode? V. Manuel des jurés, par Ch. Berriat-Saint-Prix , nn‘ 100, lût . — Il faut appliquer le droit commun, jusqu'à décision contraire de la loi organique.

644 ai. VIII, ART. 94. — JURÉS SUPPLÉMENTAIRES.

Faute de quoi, si leur nom sortait de rurne,.il faudrait recommencer.

Article 94.

[ aViltHE Wi CONl'LLTKR L V LISTE DF. SESSION . ]

Au jour indiqué pour le jugement, s’il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la haute cour, parmi les membres du conseil général du département où siégera la cour.

1348. Les 80 jurés désignés par le sort doivent se rendre dans la ville où doit siéger la haute cour. Mais des obstacles de diverse nature peuvent faire que ce devoir ne soit pas rempli par tous. Il importe cependant que l’accusé puisse exercer au besoin des récusations et choisir en quelque sorte ses juges. La Constitution veut que le choix s’exerce parmi 00 noms au moins. J’aurais préféré le chiffre 72 comme étant précisément double du chiffre définitif (1). Quoi qu’il en soit , il est possible que moins de 00 jurés se présentent. Pour remplir le vide, ou tire au sort un nombre de jurés supplémentaires tel, que le minimum de 60 soit complété.

L’urgence s’oppose à ce que le nouveau tirage ait lieu dans les départements auxquels les jurés défaillants appartiennent. 11 sedait dans celui où siège la haute cour, parmi les membres du couseil général qui représente ce département.

Cette fois, cjesl le président de la haute cour, et non celui de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, qui préside aux opérations. On a voulu abréger.

1349. Du reste, si les jurés supplémentaires désignés par le sort, ne résidai- .* pas dans la ville où siège la haute cour, il s’ensuivrait un retard inévitable.

Bien mieux , si tous les conseillers généraux du département, capables d’être jurés, ne suffisaient pas pour com-

(I) Le projet fixait le nombie des jurés à 24 ; le chiffre de 60 se trouvait deux fois et demie plus fort On a oublié de le rectifier, après avoir changé le premier.

ART. 95. — HAUTS JURÉS DÉFAILLANTS. 645 pléter le minimum de 60, il faudrait bien surseoir et requérir un nouveau tirage, dans les départements auxquels appartiennent les jurés défaillants; on commencerait par les plus voisins.

1320. On sent qu’il est impossible de prendre dans leur sens littéral les premiers mots de l’art. 94 : « au jour indiqué pour le jugement ». Les rédacteurs ont voulu dire : au jour indiqué pour l’ouverture des séances de la haute cour. Le devoir des juges est de statuer aussitôt qu’ils sont assez éclairés; mais la gravité des affaires portées à la haute cour l’empêchera , en général , de juger le jour même de sa réunion.

Article 95.

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