‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 452 sur 567 · ART. 99. EXAMEN DES ACTES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

ART. 99. EXAMEN DES ACTES ADMINISTRATIFS

Quand la haute cour se trouve saisie d’une poursuite criminelle , il est tout simple qu elle statue en même temps sur les réclamations accessoires.

Article 09.

( UTORITE COMPÉTENTE POl' R EXAMINER LES ACTES UES FONCTIONNAIRES,]

L’Assemblée nationale et le Président de la République peuvent , dans tous les cas , déférer l’examen des actes de tout fonctionnaire, autre que le Président de la République, au Conseil d’état, dont le rapport est rendu public.

1330. Deux hypothèses principales se rencontrent, dans lesquelles les actes des fonctionnaires publics motivent un « examen » plutôt qu’une poursuite véritable.

I! règne parfois quelque incertitude sur le caractère de l’acte vers lequel on dirige son attention; on ne sait s’il est entaché d’une criminalité suffisante pour fonder un renvoi devant les tribunaux ordinaires ou spéciaux.

Parfois aussi il est manifeste que le fonctionnaire public n’a commis ni prévarication ni excès de pouvoir; mais sa gestion parait susceptible de critique. L acceptation d’un emploi oblige : elle implique la garantie d’une certaine habileté administrative. L’agent qui ne tient pas cette promesse tacite encourt le blême , sinon une peine proprement dite (1).

Le Conseil d’état, corps éminemment consultatif, placé entre le Président et l’Assemblée , indépendant de tous deux dans une certaine mesure , et surtout du premier , est naturellement appelé ù examiner les actes des fonctionnaires publics.

1337. Cette jurisdiction critique s’applique-t-elle aux juges? Je ne le pense pas, malgré l’expression fort large de l’article 99 (...tout fonctionnaire...). Les juges rendent des arrêts plutôt qu’ils ne font des •< actes ». La surveillance régulatrice de la cour de cassation suffit pour maintenir la

(1) Selon M. C'oqnerel , on a voulu Établir une sorte de justice disciplinaire pour le cas de résistance systématique aux ordres de l’autorité supérieure ou de négligence continuelle. Mais v. n" 1340, note.

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magistrature dans l’observation de ses devoirs. L’intervention d’un corps moins judiciaire que politique formerait une sorte de double emploi.

1338. Les actes du Président échappent ap contrôle du Conseil d’état; exception justifiée par la disposition qui assigne à la présidence une durée de quatre ans : il serait impolitique de jeter de la déconsidération sur le chef du pouvoir exécutif, alors qu’on ne peut le destituer. S’il commet quelque délit grave, que l'Assemblée le mette en accusation ; si elle est simplement mécontente de la direction donnée aux affaires, qu elle provoque un changement de cabinet.

L’Assemblée peut-elle demander l’examen d’un acte du Président, en passant ce dernier sous silence et en affectant de considérer l’acte comme l’ouvrage exclusif du ministre contre-signataire ? Non : ce serait éluder la prohibition de l’article OU : le blâme inlligé par le Conseil d’état rejaillirait trop clairement sur le chef du pouvoir exécutif.

1339. L’examen ne peut être valablement demandé que par l’Assemblée nationale et par le Président. Il paraît singulier que ce dernier , qui peut destituer la plupart des administrateurs , fasse examiner leur conduite par une autorité distincte ; mais il est libre de subordonner son opinion personnelle à celle du Conseil d’état : il est libre encore , après avoir prononcé une destitution, d’attirer sur la tête de l’agent destitué un blâme indépendant du sien.

L’examen est susceptible d’ètre provoqué « dans tous les cas « , que l’acte soit ou non de nature à entraîner responsabilité^ qu’il constitue une simple faute ou un délit; que l’hypothèse ait ou non été prévue par une loi.

1340. Le Conseil d’état est tenu de se livrer à l’examen demandé et de formuler son opinion dans un « rapport ». Il énonce un blâme ou un éloge pour le fonctionnaire ; mais la déclaration de blâme n’est accompagnée d’aucune peine (1). C’est au supérieur de destituer ou de suspendre ; au ministère public ou à l’Assemblée, d’accuser; aux citoyens, de

(1) XTd article du projet autorisait le Conseil d’état à prononcer une interdiction des fonctions publiques, pendant cinq ans au plus. — Rejeté sur la proposition de M. Combarel de Ley val.

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