TRIBUNAUX COMPÉTENTS POUR JUGER LES MINISTRES. J
Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l’Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haule cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, [jour les réparations civiles.
1332. La Constitution délègue, on s’en souvient, au pouvoir législatif, le soin de déterminer les cas de responsabilité administrative; elle n’en a prévu qu’un seul : celui d’attentat commis par le Président contre la représentation nationale ( article 68).
D’un autre côté, elle charge, d’une manière générale, la haute cour de juger les accusations ■ portées contre les » ministres (art. 94 ). « On aurait pu en déduire l’incompétence de tout autre tribunal. Cependant les affaires criminelles sont loin d’avoir toutes la môme gravité, et les affaires purement civiles n’exigent guère l’intervention d’une juridiction spéciale. Aussi l’art. 98 permet-il avec raison de renvoyer « les ministres devant les tribunaux ordinaires, » pour réparations civiles. »
4333. La môme faculté existe-t-elle pour l’action pu-
(I) M. Saint-Roanne proposait d'exiger les (rois quarts des von.
6ol> CH. VIII, ART. 98. — JÜGBS DES MINISTRES.
blique? Les derniers mots du texte sont favorables à la négative. 11 s’ensuivrait que l’Assemblée ne pourrait pas plus aujourd’hui que sous l'empire de la Charte renvoyer les ministres devant une cour d’assises. J’ai quelque peine à accepter cette conséquence. L’article 100 ne confère qu’au Président le privilège d’être exclusivement justiciable de la haute cour. La compétence des tribunaux ordinaires est fondée sur le droit commun; la juridiction de la haute cour est tout exceptionnelle et ne saurait être mise en mouvement que par la volonté de l’Assemblée nationale. Les rédacteurs ont si peu entendu fonder une compétence exclusive dans l’article 01 , qu'ils ont cru devoir faire un article exprès ( l’art. 100) pour décider que le Président serait uniquement traduit devant la haute cour. Les derniers mots de l’article 08 u’e.xistaient pas dans le projet primitif, qui tranchait ainsi la question dans mon sens. Si on les a insérés après coup, c’est bien moins pour restreindre le droit d’accusation dont on voulait investir l’Assemblée nationale que pour dissiper les doutes élevés sous le dernier gouvernement, sur une question différente : celle de savoir si une action civile peut être intentée contre un ministre à raison de ses fonctions.
1331. Le texte suppose que le renvoi « pour réparations civiles » est ordonné par l’Assemblée. Il S’agit donc d’une indemnité réclamée ou nom de l’État. Néanmoins, je crois que les individus lésés par un ministre, en cette qualité, peuvent intenter une action civile contre lui , même sans autorisation parlementaire. Les principes généraux du droit le permettent. L’article 38 fait intervenir l’Assemblée, parce qu’il prévoit le cas où le ministre inculpé serait susceptible d’être accusé devant la haute cour de justice.
1335. L’Assemblée pourrait-elle renvoyer devant la haute cour pour une simple question de réparations civiles ? Non : la haute cour est un tribunal criminel; toutes les dispositions qui la concernent le supposent; l’article 91 la charge de juger des « accusations » et des renvois pour « crimes » . L’ambiguïté de la rédaction alternative de l’article 98 ne fournit pas une raison suffisante pour élargir sans nécessité le cercle d’une juridiction spéciale. L’État peut agir directement contre le ministre auteur du dommage.