CHAPITRE IX
De la Force publique.
1346. Classification dos matières du droit public, d'après les éléments do bien-être; 1347; d’après les agents de l’Etat. — 4 318. Le ch. IX empiète inutilement sur le droit administratif.
1346. Le bien-être des collections d’hommes qu’on appelle nations se compose des mêmes éléments que le bien-être des individus. L’homme a des besoins plus ou moins intenses à satisfaire; il est assiégé de maladies, d’attaques, de dangers de toute espèce qu il lui faut éviter ou prévenir. Subsistance, santé, sûreté, liberté, perfectionnement matériel, moral et intellectuel, tels sont les objets auxquels tendent en définitive toutes les actions de la société et de l’individu.
Il est facile de tirer de là une classification générale des matières du droit privé et du droit public. Les actes du gouvernement seront groupés en diverses catégories, selon qu’ils ont pour but de pourvoir à la sûreté, è la santé, à la subsistance , à l’instruction du peuple. La plupart se rattacheront à la propriété ou à la fortune publique, parce que les biens comprennent presque toutes les choses propres à donner les avantages généraux que je viens d’indiquer.
4347. La division changera de forme, mais non de nature, si l’on décompose les règles du droit public, selon qu’elles doivent être appliquées par telle ou telle classe d’agents. En effet, parmi les hommes qu’emploie l’État, les uns sont chargés <je percevoir ses revenus ou de gérer ses bieus; d’autres, d’enseigner; d’autres, d'entretenir la salubrité; d’autres encore, de veiller à la sûreté intérieure ou extérieure ; ceux-ci composent “la force publique».
On voit déjà combien la Constitution serait incomplète, si elle avait dû réellement embrasser toutes les règles du droit public, interne ou externe. On n’y découvre aucun chapitre relatif à l’instruction, à la santé, à la fortune publique (1).
(1) Comparez la constitution de l'an lit, chapitres 9 à 15.
1348. Mais, à vrai dire, j’inclinerais plutôt à croire qu’il était inutile de faire un chapitre pour l’armée. Les règles qui ont pour objet d’assurer la prestation des services publics, sont étrangères à la forme du gouvernement : elles appartiennent au droit administratif. Si quelques-unes peuvent se rattacher au droit constitutionnel, ce sont celles qui organisent les divers grades d’employés ou de soldats; or, comme de raison, leur peu d’importance les a fait négliger. (V. n°‘ 15 à 53.)
Le seul but qu’aient pu se proposer les rédacteurs, était de limiter la puissance législative , et de lui interdire de toucher à certains principes essentiels. A ce point de vue même, les articles suivants n’ont qu’une utilité médiocre.
Article 101.
f BI T KT COMPOSITION OE Ll FORCE PIBUQUE.]
La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Elle se compose de la garde nationale et de l’armée de terre et de mer.
1349. Le soldat acquiert le droit et contracte l’obligation (1) de faire usage de ses armes, de donner la mort, s’il le faut. Un pouvoir aussi terrible n’est pas concédé pour servir les passions ou les intérêts de ceux qui l'exercent. L’institution de la force publique, d'ailleurs aussi vieille que le monde, a pour but rationnel de protéger la sûreté extérieure ou intérieure de l’État. Son but immédiat est de procurer l’exécution de la volonté nationale, toujours présumée, dans le doute, conforme à la justice et à la raison.
1350. L’armée peut être parfois chargée d’attaquer les ennemis du dehors; c’est à l’Assemblée d’observer, dans ses déclarations de guerre, les principes posés par l’article V du préambule.
A l’intérieur c’est « l’exécution des lois » et surtout de la
(l) Le législateur ne saurait créer la force. II en autorise ou en prescrit l’emploi. L’expression « instituer U force publique » est donc peu exacte.