‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 456 sur 567 · ART. 102. — SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

ART. 102. — SERVICE MILITAIRE

Constitution , qui est le principal objet de l’emploi d’une force publique. « Le maintien de l’ordre » ne s’en distingue pas (V. n"s 342-5), si ce n’est en ce sens qu’on peut y travailler, dans le silence de la loi. Quand la loi s’explique, il faut l’exécuter; on n’a pas droit de lu violer, même sous prétexte de maintenir l’ordre.

La garde nationale n’est autre chose qu’une armée (1), dont les membres ne font pas un service continu. Les gardes nationaux sont aux soldats ce que les jurés sont aux juges.

Auticlf. 402.

[par Qll EST DU LE SERVICE.]

* Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.

La faculté pour chaque citoyen do se libérer du service militaire personnel sçra réglée par la loi du recrutement.

4351. Le principe de l’égalité veut que les obligations soient imposées à tous : la décision principale de l’art. 402-1" en est un corollaire évident. Du reste, comme l’État n’a pas d’ordinaire besoin du service de tous ses membres, l'obligation du « service militaire » se réduit à l’obligation de courir les chances d’un tirage au sort. Mais l’État conserve le droit d’ordonner une levée en masse , s’il le juge indispensable. Il pourrait astreindre tous ceux que n’atteint pas le recrutement à apprendre la manœuvre militaire (2).

4352. La nature des choses commande des exceptions. Pour être soldat , il faut être capable de porter les armes. Parmi ceux qui possèdent l’aptitude physique, il en est dont l’immoralité serait dangereuse pour les autres : il en est aussi qui peuvent rendre de plus grands services à l’État dans une carrière différente ; mais ces.sortes Je dispenses ne doivent s’accorder qu’en raison d indicés d’une capacité

(I) L'armée est qualifiée par la constitution de l’an III : « Carde nationale en activité. » Ce nom rappelle mieux aux soldats leur origine.

(î) V. constitution de 1793, art. 109.

658 ai. IX, ART. 1 02. — SERVICE MILITAIRE.

extraordinaire. Je ne comprends pas que l’on exempte en masse tous lés jeunes gens qui se vouent à une certaine profession; surtout si, comme les fonctions ecclésiastiques, elle est établie pour le compte exclusif d’une fraction de la masse, et entraîne des engagements perpétuels. On crée ainsi des adeptes avant l’âge où ils pourraient sainement apprécier les conséquences de leur conduite ; on les retient plus tard malgré eux dans leur carrière, par la crainte de redevenir soldats.

1353. Le pouvoir exécutif ne peut dispenser du service, ni régler le mode de libération.

« La faculté de se libérer « reçoit son application à partir du moment où le sort a désigné le soldat, jusqu'au moment où l'Etat n’a plus besoin de lui. Elle doit exister >■ pour chaque citoyen », c’est-à-dire que la loi, en créant un moyen de libération, n’en peut interdire l’usage à personne.

1354. Ici se présente une question fort délicate. Doiton autoriser le remplacement (1)?

La négative résulte du principe de l’égalité. La faculté de se substituer un autre individu n’est en effet praticable que pour les riches. L’égoïsme paternel des chefs de famille opulents les empêche de sentir les regrets qu’éprouvent les parents pauvres. L’objection tirée du tort causé à ceux qui veulent parcourir la carrière des professions dites libérales (‘2), est bien faible à une époque où cette carrière est véritablement encombrée. D’ailleurs, qui souffre le plus, du riche ou du pauvre, de la difficulté de se créer un état au sortir du service militaire? On ajoute que les jeunes gens aisés ont moins d'aptitude et d'inclination naturelle pour le métier de soldat (3). Je doute que le fait soit entièrement vrai : plusieurs des fils de famille pour lesquels leurs parents achètent un homme, selon le style consacré, ont des goûts militaires; un nombre plus grand encore des jeunes gens pauvres, dé-

(1 ) Je pose ainsi U ‘question , parce que l'obligation du service est de droit commun ; il faut, pour s’en libérer, autrement que par l'exécution réelle, une |>ermisaion de la loi.

14) Cette dénomination irrationnelle remonte au temps oit tous les arts mécaniques étaient abandonnés aux esclaves.

(S) Ces objections ont été produites par M. Thiers.

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