RÈGLEMENTS DES COLONIES
ici manifeste. On n’a pas entendu, sans doute, établir en thèse générale l'incompétence de l’Assemblée, du Président , de la Cour de cassation , de la Cour des comptes et du Conseil d’état , à l’égard des colonies.
1391. Il est donc certain que le Président peut faire, pour l’Algérie et pour les îles , des règlements d’administration dans tous les cas où il aurait droit d’en faire pour la France continentale. Objectera-t-on que les règlements coloniaux ont été effacés du texte de la Charte, en 1830? Nous retrouvons ici l’influence de M. Dupin, exercée dans un sens tout a fait contraire. La Charte de 1814 disait, avec raison, que des lois et des règlements particuliers régiraient les colonies (1). Le gouvernement de la Restauration régla tout par ordonnance , excepté la traite des noirs. Le mal devait être imputé à l’inertie des chambres et non au texte de la Charte , qui n’établissait nullement le régime exclusif des ordonnances royales. Il était bien superflu de le modifier; jamais il n’est entré dans la pensée de personne de mettre en mouvement la machine législative, pour statuer sur les intérêts coloniaux les plus minimes. La métropole a ses règlements d’administration publique ; par quel singulier privilège les colonies échapperaient-elles à l’empire d’actes obligatoires sur le continent? Leur éloignement amènerait plutôt le résultat inverse. Aussi, Louis-Philippe les a-t-il dotées d’autant d’ordonnances , à peu près , que ses prédécesseurs.
1392. La loi du 24 avril 1833 créa dans chaque colonie un pouvoir législatif local , formé à l’image de celui que la Charte constituait dans la métropole. Le gouverneur y exerce l’initiative; la sanction appartient à un conseil colonial élu par des électeurs censitaires. Le gouverneur pourvoit à l’exécution des décrets du conseil par des arrêtés. Ainsi , loin que les colonies échappent aux règlements métropolitains, elles sont soumises, en outre, à deux catégories secondaires d’actes obligatoires. V. n° 993. •
1393. Le régime exceptionnel durera jusqu’à ce qu’une loi remette en vigueur la Constitution. C’est un devoir pour
(I) D'après celle rédaction, j’ai pu soutenir que le texte môme de la Charte leur était applicable. V. mon livre sur la Cli., p. 446.
678 CH. X, AUT. 109. — COLONIES; ESCLAVAGE, le législateur de porter cette loi , aussitôt que les circonstances seront favorables. L’esprit de 1 art. i09, quel que soit le vice de sa rédaction, n’est pas de soustraire éternellement les colonies au droit commun. — Le devoir prei»d naissance, dès qu’une partie de la Constitution est applicable; il n’est pas besoin d’attendre que toute raison de différence ait disparu entre les colonies et la métropole. L’n léger examen convaincra que, dès aujourd’hui, la plus grande partie des articles constitutionnels est susceptible d’être étendue aux colons.
La loi doit être spéciale. 11 ne suflirait pas d'une clause furtivement insérée dans quelque loi de tinance. Mnis il n’est pas nécessaire de faire une loi distincte pour chaque colonie (1). — Un décret du Président n’aurait pas une force suffisante.
La loi qui replace une colonie sous le régime constitutionnel n’est pas susceptible d’être abrogée par une loi secondaire; il faudrait désormais un acte du pouvoir constituant pour mettre de nouveau cette colonie en dehors de la Constitution.
1394. Une conséquence imprévue, sans doute, mais rigoureusement exacte, se déduit de la vicieuse rédaction de l’art. 109 : c’est que l’interdiction de l’esclavage , prononcée par l’art. O, ne s’applique pas aux colonies. L’un des articles détruit ainsi toute futilité pratique de l’autre. Heureusement la mise en œuvre de cette induction littérale blesse trop le bon sens pour qu’on ose l’essayer. Toutefois, une loi organique devra rassurer le plus tôt possible à cet égard les nouveaux affranchis.
[GARANTIE l)E L’OBSERVATION DF. LA CONSTITITION. ]
L’Assemblée nationale confie le dépôt de la présente
(l) Rejet de l’amendement de MM. Scbcelchcr, Pory-Papy, Dain, Mathieu et Mazuliine. — Du retlc, il est fort douteux que toutes les colonies Arrivent en même temps au degré de civilisation qui doit leur restituer le régime constitutionnel. L’art. 109 ne prescrit pas de différer cette restitution au détriment de celles qui sont assez avancées, sons prétexte que d’autres sont encore arriérées. Sous ce rapport , l’amendement était inutile.
ART. 110. SANCTION Dü DROIT CONSTITUTIONNEL. 079 Constitution, et des droits qu’elle consacre, à la garde et au patriotisme de tous les Français (1).
1305. L’ort. 1 10 est conçu dans un langage sentimental assez étranger aux formules impératives du législateur. Il semble renfermer une recommandation, un appel au patriotisme, plutôt qu’une disposition de loi. C’est qu’il a pour but d’établir un devoir purement moral : le devoir , imposé à chaque Français, de travailler, autant qu’il est eu lui, à maintenir la loi constitutionnelle, contre les coups d’état ou les insurrections. Telle est la traduction, en termes vulgaires , des expressions figurées du texte.
Au lieu d’exhorter les Français à défendre la Constitution, sans savoir si elle est conforme à leurs idées, il était plus sûr de provoquer leur ratification expresse (n“ 3<j.) Si le peuple approuve l’œuvre de l’Assemblée constituante et se l’approprie en quelque sorte , il sera naturellement disposé à la protéger contre toutes les attaques. L’adhésion nationale offre plus de garantie qu’un appel à des sentiments inconnus.
1396. Il est difficile de donner une sanction positive aux lois constitutionnelles. En divisant les pouvoirs entre des magistrats indépendants, on obtient une certaine sûreté : ils se contiennent les uns les autres. Mais si tous s’accordent pour violer la Constitution; si la violation commise par l’un d’eux est soufferte par les autres, la garantie disparaît. Établira-t-on une autorité particulière chargée de les surveiller? La difficulté n’est que reculée : quoi qu’on fasse, on arrive toujours h un dernier pouvoir au-dessus duquel il n’y a rien (‘2); rien que le contrôle de l’opinion publique qui fournit peut-être la véritable solution du problème. Tant que la masse veille à ses intérêts , les coups d’état ou les coups de main sont impossibles; il n’existe pas de force qui puisse lutter contre la force nationale. Si la généralité des citoyens s’abandonne à la fatigue ou à l'indifférence, nulle combinai-
' (I) Article emprunté à nos trois premières constitutions et à la charte de 1830 , sur la proposition de M. Saint-Romme. Louis XVIII l’avait reproduit, lors du débarquement de Napoléon, dans la loi du 15 mars 1815.
(?) Qui s custodlel ijisos custodes?
680 ai. X. LA VOLONTÉ NATIONALE EST
son politique, si ingénieuse qu’elle soit, ne préservera la liberté.
C’est aux commettants de surveiller les mandataires; mais il ne suffit pas de l’écrire dans une loi ; il faut encore procurer aux commettants les lumières dont ils ont besoin pour accomplir leur devoir. Le but serait atteint, si l’on réussissait à convaincre les citoyens que la Constitution est, sinon la meilleure absolument, du moins la meilleure comparativement à celles qui l’ont précédée , et dont quelques partis méditent la restauration.
1397. Si les citoyens doivent garder le dépôt de la loi fondamentale , ils doivent refuser obéissance aux autorités qui tentent de la renverser. Donc l’art. HO confirme indirectement la théorie de la résistance et de l’insurrection légales, théorie que j’ai développée ailleurs.