CH. X, ART. 409. — LE DROIT COMMUN
4385. Est-il avantageux pour un peuple de posséder des colonies? Cela est Tort contestable , surtout au point de vue de l’économie politique (4). On s’abstiendra sans doute d'en acquérir de nouvelles , quand même on pourrait le faire sans violer le droit des gens (art. V). Mais faut-il aller jusqu’à sacrifier dès aujourd’hui celles que nous possédons? L’amourpropre national s’y déciderait malaisément ; d’ailleurs la mère-patrie "ne doit pas abandonner les Français qui, sur la foi de promesses publiques, sont allés fonder des établissements dans nos colonies. Elle doit leur continuer sa protection jusqu’à ce qu’ils soient devenus assez forts pour constituer des États indépendants ; car tel est , il ne faut pas se le dissimuler, le dernier résultat do toute colonisation. Je n’excepte pus l’Algérie, malgré sa proximité. Ce serait une erreur que de considérer sa possession comme une source de richesses pour la France. Civiliser une portion de l’Afrique, créer une nation gallo-africaine, avec laquelle la communauté de mœurs et de langage nous assure des relations utiles, tel est le but raisonnable auquel il faut se restreindre.
4380. On a douté longtemps si l’influence anglaise n’arracherait pas au gouvernement de Louis-Philippe le sacrifice de l’Algérie. La Constitution fait cesser toute incertitude (2). Elle avait déjà bien diminué le danger, en privant le pouvoir exécutif du droit de conclure des traités, et en lui défendant par une disposition expresse toute aliénation de territoire. Elle ne limite pas d’ailleurs la puissance législative. L’ Assemblée nationale peut donc céder une colonie ou reconnaître son indépendance, sans avoir besoin de solliciter une ratification du pouvoir constituant’; mais, à vrai dire, il me semblerait politique de subordonner un démembrement de territoire 5 l’assentiment spécial du peuple.
1387. Deux obstacles s’opposent à ce que des colonies soient régies sans restriction par les mêmes lois que la métropole : la distance et le mélange, avec les colons , d’une population indigène plus ou moins sauvage. Ce dernier obstacle n’existerait pas dans les colonies dont la fondation
(1) V. J. -B. Say, Cours, IV, 22; Bentliim, Théorie des rée. IV, 12.
(2) L’art. 108 n'innoxe pas pi r rapport aux autres colonie».
APPLICABLE AUX COLONIES , EN PRINCIPE. 67S remonte à plusieurs siècles, si l’on n’avait commis la faute d’y tolérer la servitude. L’alFranchissement légal ne suffit pas pour fondre les anciens maîtres et les esclaves devenus libres en un peuple unique.
Évitons cependant le préjugfc vulgaire qui exagère outre mesure les différences législatives produites par ces deux obstacles. Si la Constitution française avait proscjit le principe de la liberté religieuse, son application imprudente à des idolâtres ou ù des mahométnns aurait suscité de graves difficultés. Mais , loin de là : elle proclame libres toutes les consciences; elle protège jusqu’aux cérémonies, tant qu’elles ne blessent pas l’ordre ou la morale. Il n’y a donc nul embarras à laisser aux indigènes la pratique de leur culte. — Les principes de la propriété, de ia fraternité, de la famille, de l’ordre public, cesseraient-ils d’être vrais au delà de l’Océan? Je ne saurais le croire. Seulement, les agents du gouvernement métropolitain doivent avoir une autorité plus énergique, à cause de l’éloignement qui leur interdit d’espérer un prompt secours ou de consulter le pouvoir supérieur sur des difficultés imprévues. De là un surcroît de restrictions apportées aux droits des citoyens, et l’atténuation des garanties dont ils jouissent sur le continent; mais un principe ne subsiste pas moins, quoiqu’il soit modifié par un plus grand nombre d’exceptions. L’égalité ne saurait être brusquement établie entre les colons d'origine française et les indigènes non civilisés, ou les esclaves récemment affranchis ; mais on aurait tort d’en induire que l’inégalité est aux colonies la base de l’organisation sociale; l’égalité doit être évidemment maintenue, d’une part, entre les colons français; d’autre part, entre les indigènes ou les affranchis. Même entre les Français et les indigènes, l’égalité subsiste comme principe général : elle ne doit souffrir que les restrictions indispensables à la sûreté de la colonie ; elle est un but final duquel on doit se rapprocher sans cesse.
1888. Ou devine sans doute que l’art. 109 renferme un véritable contre-sens. Faute de creuser la question , les rédacteurs ont pris l’exception pour la règle (1). En dépit de
(1) Ils ont pu être induits en erreur par la constit. de 1701 ( article à la suite du litre Vit ) ; maie non par relie de l’an III, art fi.
676 C11. X, ART. <09. — PRINCIPE FADX.
leur assertion , le droit philosophique et les principes généraux du droit constitutionnel ou secondaire régissent les colonies aussi bien que la métropole; seulement, ils y reçoivent une série de dérogations spéciales qui ont pour but commun de fortifier une dHministration trop distante du siège du gouvernement, et de prévenir un conflit entre deux populations d’origine diverse.
4389. Evidemment il fallait dire dans l’art. 109 (l)que la Constitution est applicable aux colonies , sous la réserve d’exceptions déterminées par le pouvoir législatif. M. Dupin s’y est opposé au nom de la commission (2). 11 s’est récrié contre la pensée de doter immédiatement nos colonies de notre bulletin des lois tout entier. C’est là une objection pratique, indifférente quand il s’agit de formuler un principe général. M. Dupin s’est représenté une colonie au moment où l’on en prend possession. Il est clair que l’autorité militaire y jouit pendant un certain temps d’un pouvoir sans limites ; le gouvernement civil ne s’y établit que peu à peu , quand la conquête est définitivement assurée ; il reconnaît les points dans lesquels il convient de prendre des précautions législatives et les signale au pouvoir métropolitain. Cet état est purement transitoire; aucune de nos colonies, sans excepter la plus grande partie de nos possessions d’Afrique, n’y est placée. La décision de l’art. 109, si l’on s’arrêtait à sa signification littérale, forcerait d’opter entre deux principes : il faudrait, ou appliquer, dans toute leur étendue, les idées fondamentales du droit naturel, ce qui est inadmissible ; ou conférer aux gouverneurs un pouvoir absolu dans tous les points que les lois particulières auraient oubliés, ce qui aboutirait à maintenir sans utilité le despotisme dans une portion du territoire français.
1390. Je n’ai pas parlé des règles relatives à l’organisation des pouvoirs politiques : l’erreur de la commission est
(I) Comme le proposaient M. H. Didier, pour l'Algérie; MM. Schœlcber, Pory-Papy et Dain, pour les colonies.
(î) La première raison alléguée par M. Dupin est d’une faiblesse étrange : s H faudrait, disait-il, faire des lois d'exception, ce qu’il y a de plus odieux sous un régime constilutionnel... » Ce langage revient h dire qu’on doit se hâter de promulguer une décision comme principe , de peur d’être obligé de la promulguer comme exception !! m