‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 482 sur 567 · M.UNTO.N DES LOIS WTÉRIEIRF.S · texte numérisé non relu

M.UNTO.N DES LOIS WTÉRIEIRF.S

Les dispositions des codes (1), lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

4423. Motif. — 1424. Inconvénient. — 4428. Comment reconnaître les actes contraires i la Constitution. — 1426. Ordonnances des rois. — 4427. Les constitutions ont force de lois secondaires. — 1428. Les dispositions règlementaire^ des lois ont force de lois. — 4 429. Lois inconstitutionnelles. — 1430. Les décrets impériaux n’ont pas force de loi; — 1 431 ; autrement, un décret du Président ne pourrait les mo-

(I) Mot inutile : un Code est une loi.

694 CH. XII, ART. m. — ON DEVRAIT ABROGER

, difier. — I 132. Avis du Conseil d’état. — 1 133-4. Actes des gouvernements prov isoires. — I »3;i. Actes légalement abrogés. — 1 436. Éditions officielles.

1 423. T.a révocation du mandat n’iniirme pas les actes accomplis par le mandataire , mais elle annulle les ordres donnés par lui au nom du mandant. Lorsque la constitution dsm filât se renouvelle, lorsque les pouvoirs politiques sont confiés à d autres mains, les droits et les devoirs créés en vertu de la législation antérieure continuent liien de subsister : mais la législation elle-même perd sa force obligatoire pour l’avenir, si une ratification postérieure ne vient la lui rendre.

Le nombre des lois françaises est incommensurable. Leur suspension laisserait une lacune immense , que toute notre activité législative ne comblerait pas do longtemps. Il était nécessaire de les maintenir en vigueur, jusqu’à ce qu’on ail pu les réformer.

1424. dette mesure indispensable a son côté fâcheux. Elle avait besoin d être limitée à une certaine époque dans le passé. Tel qu il est , l’art. 1 12 n empêche point les juges ni les administrateurs de fouiller dans l’arsenal des ordonnances royales, dussent-ils remonter jusqu à François I", et de faire revivre des règles ignorées de ions les citoyens. On sent combien une pareille faculté est menaçante pour la sécurité publique Quelle harmonie peut exister entre des dispositions édictées par des gouvernements de natures si diverses, sous I empire d’idées plus ou moins antipathiques avec celles qui nous régissent? Il est urgent, selon moi, d’abroger en masse tous les actes antérieurs au 4 août 1789 : ils se rattachaient à un ordre de choses entièrement renversé , et sont à peine connus des érudits. Il sera facile d’en extraire un nombre assez restreint de décisions encore applicables. line simplification analogue sera plus tard nécessaire pour les lois de la révolution et surtout de l’empire, qui nous a légué tant de règlements d’une légalité stfcpecte (4).

(l)M. Sibour proposait d’écrire dans la Constitution que le Code pénal serait révisé tous les dix ans. Cette idée était il la fois trop restreinte et trop absolue Oui peut répondre qu’on aura le temps on qu’il sera précisément indispensable de revoir un code à une époque fixée d'avance? Pourquoi ne réviser que le Code pénal ?

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