‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 485 sur 567 · RÉGLEMENTAIRES ONT FORCE (JE LOI · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTAIRES ONT FORCE (JE LOI

exécutif, une prérogative inaliénable, qu’il puisse revendiquer après coup, quand une loi a jugé prudent de l’en dessaisir. Je n’applique même pas la distinction invoquée, aux lois de la Convention : j’accorde que la confusion de pouvoirs pratiquée par cette assemblée soit vicieuse aux yeux de la théorie : elle n’en était pas moins légale. Une confusion pareille a existé sous la monarchie absolue : pour être conséquents, les partisans du système que je combats devraient l’étendre aux ordonnances des anciens rois.

1429. Lorsqu’une loi proprement dite est contraire à la constitution sous l’empire de laquelle on l’a promulguée, elle n’a pas force obligatoire, puisque jamais le principe de l’omnipotence parlementaire, adopté par les Anglais, n’a prévalu chez nous. On doit appliquer de préférence la décision constitutionnelle qui a été violée (I).

On éprouve quelque embarras à le décider ainsi, quand il s’agit d’une loi promulguée sous l’empire de la constitution de l’an VIII : on n'a pu l’attaquer devant le sénat conservateur que dans les dix jours de son émission (2). Mais - il ne faut pas conclure de là que le pouvoir législatif eût alors le droit de modifier la constitution. Le recours au sénat ne constituait qu’un mode particulier de sanction (3), distinct de l’exercice du pouvoir judiciaire. Aucune des lois de l'Empire n’astreint les juges à fonder leurs jugements sur des actes illégaux.

1 430. L’art. 112 maintient en vigueur les règlements existants (4) ; mais il les maintient en tant que règlements ; son but n’est pas d’augmenter la force dont ils pouvaient être revêtus , et de les assimiler aux lois proprement dites. Ceux qui étaient nuis comme contraires aux lois ou aux constitutions antérieures ne reçoivent point de leur mention , dans notre texte , une ralilication inattendue (5).

(1) V. des cxcmples-n01 2 3 4 5 *26, 779, 1228.

(2) Celte sorte de prescription ne s’appliquait pas aux décrets du pouvoir exécutif, en dépit d’une erreur assez répandiffc (V. MM. Foucart, Rogron , etc.).

(3) Fort restreint d’ailleurs par le sén.-übns. du 22 flor. an XII, 70.

(4) Ce qui comprend, outre les divers arrêtés des chefs du pouvoir exécutif, les règlements de police municipale. V. n“ 993.

(5) Cette fausse induction a cependant été tirée de l'art. 68 de la Charte de 1814, auquel est emprunté l’art. 112 de la constitution actuelle.

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