‹ Théorie du droit constitutionnel français esprit des constitutions de 1848 et de 1852 et des sénatusconsultes organiques précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions francaisesChapitre 486 sur 567 · CH. XII, ART. HJ. — LES DÉCRETS IMPÉRIAUX · texte numérisé non relu

CH. XII, ART. HJ. — LES DÉCRETS IMPÉRIAUX

Ici encore le doule n’est possible qu’à l’égard des décréta impériaux , auxquels il faut joindre , pour être conséquent, les arrêtés consulaires, rendus sous le régne de la même constitution. line jurisprudence vicieuse de la cour suprême attribue force de loi aux décrets de l’empereur. On allègue qu’ils n’ont pas été annulés par le sénat conservateur; mais l'objection est bien singulière a une époque où le sénat n’existe plus depuis longtemps. Dès 18Ü7, la suppression du tribunal a rendu impraticable tout recours contre les actes du Gouvernement (1). Le sénat ne pouvait statuer d’olïiee que dans un petit nombre de cas. D’ailleurs le despotisme impérial l'en aurait empêché : le séuatus- consulte de déchéance en fait foi. Sous la constitution de l’an YIll, comme sous la Charte, comme aujourd'hui , le Gouvernement n’avait que le droit de faire les règlements nécessaires pour assurer F exécution des lois.

Le nombre des illégalités impériales a été si grand , qu’on a invoqué pour leur maintien l’intérêt de la société, que leur suppression laisserait désarmée (Q). Cette objection, tout à fait étrangère a la discussion de droit, est en elle-* même fort hyperbolique. Les lois rendues par nos premières assemblées forment, si l’on y joint les codes et plusieurs lois de l’empire, un corps de législation presque complet. On n’a guère contesté la validité des décrets qui statuent sur des points oubliés par le pouvoir législatif. Lu controverse s’élève dans l’hypothèse où l’on produit une loi et un décret qui la modifie; soit que l’on exécute la loi , soit que l’on applique le décret , il n’y a point de lacune. Les décrets qui créent des pénalités nouvelles échappent à ce dilemme; mais leur suppression , loin d’occasionner un désordre , serait une source de sécurité pour les citoyens.

Si les actes illégaux de l’empire contiennent des décisions utiles, il est un moyen bien simple de concilier l’intérêt administratif avec le respect des principes; c’est de faire rati-

(I) Je n’entcuds point, en citait ce fait historique, concéder force de loi aux illégalités antérieures à 1807 , comme l’ont fait mal à propos divers auteurs, entre autres M. Foucart.

(3) V. arrêts de cassation des 6 juillet 1827 et 26 a\ ril 1828 ; approuvés, sous ce point de vue, par C.-G. Hello.

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