ANTÉRIORITÉ DU DROIT NATUREL
ils exercent une action réciproque les uns sur les autres. Ainsi les phénomènes sociaux sont aussi anciens que la société, et la possibilité d’en déduire des règles de conduite a existé dès que les phénomènes se sont produits ( I).
251. Mais de ce qu’une cause engendre constamment les mêmes effets, s’ensuit-il nécessairement quelle ait été observée et décrite? De ce qu’il est possible, une fois que la liaison entre la cause et les effets est bien connue, d’en tirer des règles de conduite , s’ensuit-il que ces règles aient été aussitôt déduites et formulées? Non , assurément. C’est donc une idée fausse, bien qu’universellement répandue (2), que celle qui considère les lois naturelles comme gravées dans tous les cœurs , et la morale comme ayant partout et toujours été la même. « Les lois qui régissent les plantes et les corps célestes, » dit Ch. Comte , sont aussi anciennes , aussi invariables que » celles suivant lesquelles un peuple prospère ou dépérit... » Mais faut-il dire, pour cela, que les lois astronomiques n sont celles que Dieu a promulguées au genre humain par » la droite raison? Faut-il en conclure que la raison éter- » nelle a gravé dans tous les cœurs la connaissance de la bon tanique? »
Il y a des phénomènes simples qui se renouvellent fréquemment et à notre portée , ou produisent sur nos sens des impressions fort vives. Us sont promptement connus de tout le monde. Les plus jeunes enfants ne tardent pas à apprendre que le feu brûle. En revanche, les propriétés du calorique, de la vapeur, et leurs applications, ont été fort récemment découvertes, et sont ignorées de ceux qui n’ont pas spécialement étudié la physique. Pareillement les hommes ont dû s’apercevoir de bonne heure que le meurtre est un acte nuisible ; mais les raffinements de la morale , scs distinctions et scs nuances les plus délicates, sont inconnus, même aujourd’hui , de ceux qui n’ont pas un certain degré
(l) Montesquieu remonte encore plus haut : « Avant qn'il y eût «les {'très » intelligents, ils étaient possibles; ils avaient «lonc des rapports possibles, » et par conséquent des lois possibles » ( Esprit des lois, llv. F, ch. i). J’avoue que cette possibilité d'existence , qui précède l’existence , me parait un pur résultat de l'imagination : il n’y a aucune conséquence positive à en tirer.
. (î) Elle parait avoir été partagée par Voltaire.
m PRÉAMBULE. ART. III.
d’éducation (1). C’est récemment, je l’ai déjà fait voir, que la méthode expérimentale et la distinction entre l’art et la science ont été appliquées en matière de morale et de droit naturel.
Le préjugé suivant lequel les lois naturelles et les préceptes de la morale sont gravés dans tous les coeurs, est au fond une branche de l’opinion qui admet des idées innées (2). Ceux qui le partagent doivent trouver bien superflus les volumineux traités qu’on a publiés sur le droit naturel , et bien bizarres les innombrables contradictions dont ils sont pleins.
252. La troisième question , si le droit naturel c si supérieur au droit positif, se résout par une distinction analogue.
L’homme ne peut modifier la nature des choses; sa vo- * lonté peut bien, dans certaines limites, changer la distribution des causes, mais non empêcher la génération des effets. Il est libre , par exemple , de s’abstenir de prendre des aliments ou de se nourrir de substances vénéneuses; mais il ne saurait empêcher que la mort en résulte. Il est libre d’abandonner ses enfants; il ne saurait empêcher les maux auxquels l'abandon les exposera (3). Les gouvernements n’ont pas, sous ce rapport, plus de puissance que les individus.
La nature des choses une fois bien connue , il existe évidemment, entre les diverses combinaisons pratiques dont le choix appartient à la liberté humaine, un système de conduite plus propre que tous les autres à procurer la plus grande somme de bonheur possible. Les règles en lesquelles s’analyse ce système constituent la vraie morale, le vrai droit naturel.
Il ne dépend ni des gouvernements, ni des individus, défaire qu’un autre système soit préférable, puisque celui-là est le meilleur, par hypothèse ; s’ils s’en écartent, ils causeront plus ou moins de mal.
253. On peut donc affirmer que le droit naturel est supérieur au droit positif, si l’on entend par « droit naturel » une collection de règles idéales, renfermant la quintessence de la sagesse. Mais ces règles, où sont-elles? Le raisonne-
(I) V. Deslutt de Tracy, Mémoire sur les moyens de fondes' la morale d'un peuple, ch. iv (à la suite du Comment, sur l'Esprit des lois).
(?) Il faut se borner à dire que l'homme et les animaux ont naturetlemeut des facultés, des penchants et des instincts qui varient avec leur organisation.
(a) V. Ch- Comte, liv. I", ch. v.