PRÉÉMINENCE DU DROIT NATUREL
ment seul peut les faire découvrir. Malheureusement, les écrivains qui publient des livres sur le droit naturel sont tout aussi faillibles que les hommes d’état qui promulguent des lois positives, et rien ne démontre que les derniers ont nécessairement tort quand i(;> ne sont pas d’accord avec les premiers. 11 suit de là que le principe de la suprématie des lois naturelles n’est pas sans danger (1), et que son application commande une extrême réserve. S’il est permis de résister à une loi positive, sous le prétexte qu’elle est contraire au droit naturel, et, comme telle, frappée de nullité, c’est lorsqu’elle viole ouvertement un de ces principes fondamentaux qui ont été reconnus par la plupart des philosophes et pratiqués chez tous les peuples civilisés. Si, au contraire, il y a controverse sérieuse, soit sur l’existence de la loi naturelle alléguée, soit sur son opposition prétendue avec la loi positive, le plus sûr est de se borner à une discussion paisible et d’attendre du temps la réforme de la loi prétendue mauvaise (‘2).
Le même conseil doit être donné, en sens inverse, aux gouvernements qui soutiennent l’existence d’une loi naturelle contre des particuliers qui la nient. Le pouvoir doit se borner strictement, en pareil cas, à réprimer la violence matérielle et l’injure. Qu’un champ libre soit laissé à toute espèce de discussion scientifique, quelque hardie qu’elle puisse paraître. Les gouvernements ne sauraient trop se rappeler l’histoire de Galilée, emprisonné pour avoir affirmé que la terre tourne. La liberté est nécessaire pour découvrir des vérités dans l’ordre moral aussi bien que dans l’ordre physique.
254. En proclamant la supériorité du droit naturel sur le droit positif, on a cru peut-être donner aux articles 111 à VIII plus de force qu’aux autres dispositions constitutionnelles. Ce serait une étrange illusion. Les assemblées char-
(1) Aussi plusieurs représentants, notamment M. Sainte-Beuve, ont-ils proposé de l'effacer. — V. M. Uuvergicr, lois de 1848, et Bentham, Sophismes anaixhiques ; mais voy. ci-après n* 287, note.
(i) Le législateur e-t compétent pour donner des ordres obligatoires , bien qu’il soit tenu lui-méme de se conformer au droit naturel ou philosophique. C’est ainsi que le peuple est souverain, tout eu étant subordonné aux règles de la raison. V. n” 18. Je reviendrai plus loin sur laquesti m délicate de la dictature et de l'insurrection légales.
gées de représenter un peuple ne sont pas plus compétentes que tel ou tel savant pour déterminer quel est le véritable système de droit naturel. Les articles suivants sont donc tout simplement des lois positives ; et si , par suite de nouveaux progrès scientifiques , quelque prreur y était signalée , les assemblées constituantes pourraient et devraient les réformer comme le reste.
255. Les actes connus sous le nom de « déclarations des « droits de l’homme » ne sont autre chose que des résumés de droit naturel. On y présente, sous une forme législative, des principes généraux, destinés surtout à limiter l’action des gouvernements et à prévenir l’oppression. L’idée de proclamer la liberté et l’égalité s’offre naturellement à l’esprit des peuples qui viennent de secouer le joug du despotisme et de l’aristocratie (1). Le germe des déclarations de droits se trouve dans l’acte par lequel les colonies de l’Amérique septentrionale se proclamèrent indépendantes de la Grande-Bretagne (2). Chacune d’elles, en rédigeant sa constitution particulière, la fit précéder d’une déclaration. La révolution française, venue ensuite, imita leur exemple. Le premier projet fut présenté par La Fayette (3). Les constitutions de 1791 , de 1793 et de l’an î II débutent par déclarer les droits de l’homme et du citoyen; la constitution de l’an III, rédigée au sortir de la crise la plus violente , déclare les devoirs aussi bien que les droits. Napoléon, comme on sait, n’aimait pas l’idéologie; il la proscrivit impitoyablement de toutes les constitutions décrétées sous son influence. Elle reparut timidement dans les dix premiers articles de la Charte , précédés d’un intitulé fort ambigu , que le lecteur pouvait croire applicable à l’ensemble de la constitution. Toutefois la liberté et l’égalité y étaient assez nettement proclamées. Il y avait donc bien moins d’utilité en 1848 qu’en 1789 à faire une déclaration de droits. La puissance de l’exemple et de nouvelles considérations sur l'état de la société ont dirigé les auteurs de la Constitution. Ils ont voulu rassurer les partisans de la
(1) » La nécessité d’énoncer ses droits suppose ou la présence ou le sou- » venir récent du despotisme » (Déclarai, des droits de 1793, art. 7).
(2) Manifeste du congrès, du 4 juillet 1776.
(3) Séance de l’Assemblée constituante, du II juillet 1789.
DÉCLARATIONS DE DROITS. — INCONVÉNIENTS. 417 famille et de la propriété contre les prétentions des utopistes , encouragées par la révolution de février ; ils ont encore voulu, en développant le principe de la fraternité, donner satisfaction aux plaintes que suscite le malaise des classes maltraitées de la fortune.
256. Les déclarations de droits ont l’avantage d’indiquer aux législateurs l’esprit dans lequel ils doivent composer
, leurs lois. Malheureusement, elles se réduisent à quelques maximes dénuées de développements et de démonstration ; elles sont donc moins instructives que faciles à retenir. Leur brièveté engendre d’ailleurs un inconvénient extrêmement grave.
Si on laisse au pouvoir législatif la faculté de décréter les exceptions qu’il jugera conveuable, la déclaration de droits devient illusoire, et sert tout au plus de frein au pouvoir exécutif; si elle énonce les droits d’une manière absolue, elle devient, pour les législateurs, une entrave perpétuelle et intolérable. Cet inconvénient ne se rencontre pas, quand l’autorité qui a formulé le principe reste chargée d’indiquer les exceptions. Si le pouvoir législatif proprement dit porte une loi pour déclarer tous les hommes égaux entre eux, et oublie d’ajouter que c’est là seulement un principe général, sujet à une foule de restrictions, le mal ne sera pas graud : la même assemblée , ou une assemblée ultérieure , maîtresse de modifier d’anciennes lois par une loi nouvelle, demeurera parfaitement libre de décider plus tard que les hommes en état de porter les armes doivent seuls être assujettis au service militaire. On en sera quitte pour avouer que la seconde loi déroge à la première.
257. Les rédacteurs des déclarations de droits ont cru pouvoir impunément convertir en lois constitutionnelles des axiomes formulés par des philosophes ou des publicistes de premier ordre, dans leurs ouvrages. Ils n’ont pas vu qu’un écrivain conserve toujours la faculté d’énumérer les exceptions après avoir posé le principe. On ne saurait tout dire en quelques mots : le lecteur est obligé de combiner les diverses parties d’un même livre, avant de pouvoir attaquer l’une d’elles en particulier (1).
(I) V. le Traité lies sophismes anarchique* ou Examen critique de di-
258. Les principes du droit philosophique ont besoin, comme ceux des uutres connaissances humaines, de développements théoriques, pour acquérir le degré de certitude qu’uu simple énoncé ne saurait leur donner; iis ont besoin de restrictions suffisantes, pour échapper au danger qui accompagne les propositions absolues, et ne pas se trouver faux dans une multitude de cas. Il convient donc de les abandonner à la doctrine , qui seule peut les démontrer et les limiter. Si l’on tient à leur donner une consécration officielle, qu’on se borne du moins à en faire l’objet d'une loi proprement dite. En les introduisant dans un texte auquel on ne peut déroger sans observer des formes extraordinaires , on a placé les assemblées futures entre la crainte continuelle de violer la Constitution et l’obligation de tenir compte d’une foule de nécessités physiques ou morales, qui viennent sans cesse faire fléchir les principes généraux.
259. Admettons comme démontrée l’ufilité d’une déclaration de droits ; faut-il y annexer une déclaration de devoirs?
Les idées de droit et de devoir sont essentiellement corrélatives (n° 233). Quand on a déterminé le rapport qui doit exister entre deux personnes, en disant que l une a un droit contre l’autre, il est bien superflu d’ajouter que la seconde est soumise à un devoir envers la première. C’est tout simplement répéter la même règle sous une forme différente.