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Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaises

Tant de personnes aspirent à voir renverser la Constitution de 1848, que bien des lecteurs, je le crains, trouveront superflue la publication d’un livre sur un sujet aussi éphémère.

Je ne leur dirai pas que la Constitution doit vivre quelque temps encore , et que son étude a du moins une utilité transitoire. Je leur rappellerai qu’aprèa avoir détruit la forme présente du gouvernement, il sera nécessaire d’en créer une nouvelle.

La nation a le droit, si on lui fait subir une révolution politique de plus , d’exiger qu’on lui apporte un système préférable à celui qui la régit. C’est souffrir deux fois que de changer pour empirer sa situation. 11 ne suffit pas d’entasser les épithètes injurieuses et de maudire la constitution républicaine; il faut en proposer une meilleure*.

Écoutez nos hommes d’état : ils se récrient contre l’absurdité d’un régime qui fonde le pouvoir exécutif sur la base du suffrage universel ; ils pronostiquent les dangereux conflits qui vont s’élever entre deux puissances rivales , précisément à cause de leur communauté d’origine. Vous ôtes près de céder à leurs objections. Attendez; sachons ce qu’ils veulent substituer au système de l’élection populaire. Il s’agit simplejnent de replacer sur son autel celte idole antique dont l’utilité consiste à recevoir, à grands frais, les adorations de la foule, pendant que les prêtres qui parlent en son nom portent la peine de fautes dont ils ne sont parfois que les complices. De peur que la volonté nationale ne se contredise elle-même , on lui oppose la volonté d’une dynastie ; on fait de la puissance exécutive une propriété transmissible par succession à un enfant qui n’est pas encore conçu. Le remède ne serait-il pas pire que le mal ?

PRÉFACE

C’est peu de signaler des vices dans une constitution en vigueur, si ces vices existaient déjà, et plus graves, dans la constitution antérieure.

En remarquant avec quel soin minutieux j’ai recherché les défauts de la Constitution de 1848 (1), on sera tenté de croire que j’ai voulu fournir des armes à ses adversaires. Mon seul but est de faciliter la révision qui serait régulièrement provoquée par une assemblée législative, paisiblement accomplie par une assemblée constituante.

Une autre pensée encore m’a soutenu dans mon travail.

Si la forme du gouvernement change sans cesse, la théorie, du moins, reste immuable; ni coup d’état, ni coup de main , n’ébranlent un principe dont la logique a fourni la démonstration. La science habite des régions inaccessibles aux orages politiques; loin de lui nuire, les révolutions qu’elle traverse ajoutent à ses progrès, en l’éclairant de lumières inattendues. Son culte est donc possible, en dépit des commotions, qui souvent ne font autre chose que varier la forme extérieure du commandement et la distribution de l’autorité entre les agents principaux : elles troublent la surface, sans agiter le fond.

La théorie du droit constitutionnel n’a pas atteint le dernier degré de perfectionnement auquel puisse la porter l’intçlligence de l’homme. Le lecteur exercé reconnaîtra sans peine les points que je me suis efforcé d’éclaircir. J’ai tenté de fonder sur une démonstration complète le principe de la souveraineté du peuple, que tant d’écrivains voudraient détrôner au profit de personnages fictifs, tels que la raison, la justice, ou même une forme de gouvernement considérée comme but. On sait quels nuages obscurcissent la distinction des

II) V. la table alphabétique, au mol révision, note I.

PREFACE

pouvoirs. La monarchie avait fait du pouvoir judiciaire une sorte d’émanation du pouvoir exécutif, placé entre le peuple et les tribunaux, comme un fil conducteur, qui transmettait, sans jamais le retenir, le droit de juger. Des publicistes désespèrent à tel point d’établir une démarcation précise entre la compétence du légis- ' lateur et celle de l’administration, qu’ils ont cru nécessaire, apparemment pour simplifier le problème, de * créer un quatrième pouvoir. La distinction que je propose entre les lois proprement dites et les actes législatifs qui formulent des volontés au nom de l’État dissipera, je l’espère, la plupart des doutes. — Le serment politique, le droit de grâce, sont-ils rationnels ? Quelle est la nature de l’acte que l’on nomme promulgation ? En quoi consiste la responsabilité des fonctionnaires publics, et comment se distribue-t-elle entre plusieurs à l’occasion du môme acte? La jurisdiction administrative existe-t-elle réellement, et doit-elle rester indépendante de l’administration ? L’État doit-il contracter une alliance offensive et défensive avec l’Église ? Le principe de la fraternité continuera-t-il d’ôtre un simple précepte de morale, ne relevant que du tribunal de la conscience, en dépit des décrets qui l’ont introduit, peut-être à la légère, parmi les règles du droit positif? Ces questions, et bien d’autres, sont discutées dans ce livre.

Avant de chercher comment elles sont résolues, certains lecteurs demanderont tout d’abord quelle est la couleur de l’ouvrage. Je regrette sincèrement de ne pouvoir les satisfaire. On a trop abusé de nos jours de ce mode de classification, dans lequel le rouge, le bleu, le blanc ou le vert jouent des rôles si importants. J’ai cherché la vérité de bonne foi ; quand j’ai cru l’avoir rencontrée, je ne me suis point inquiété de savoir dans quelle nuance de l’arc-en-ciel politique me feraient ranger mes opinions.

J’ai lu quelque part qu’un livre est nécessairement

PRÉFACE

dénué d’autorité quand l'auteur suit pas à pas le texte de la loi. Je me suis rassuré on songeant que d’illustres écrivains, anciens et modernes, ont suivi cette méthode, dont l’utilité pratique est manifeste.

Personne n’ignore combien il est difficile de pénétrer le vrai sens d’un texte qui n’a pas été exploré par d’autres. Être le premier devient alors un titre à l’indulgence. J’ai quelques droits à m’en prévaloir. Bien que les notules, souvent spirituelles, de M. Dupin, et la judicieuse analyse des débats parlementaires par M. Duvergier m’aient suggéré plus d’une observation, elles m’ont trop fréquemment abandonné à mes propres forces. Les vastes colonnes du Moniteur offrent le superflu dans quelques points ; dans bien d’autres, elles ne fournissent môme pas le nécessaire.

Au surplus, le sujet que je traite n’est pas nouveau pour moi. Jeune encore, j'ai publié, sur la Constitution antérieure, un essai dans lequel des auteurs n’ont pas dédaigné de puiser quelques idées. Ces emprunts les enrichissaient peu ; ils se sont abstenus d’en indiquer la source. Il y aurait de l’ingratitude à ne pas mentionner ici l’honneur inespéré que m’ont fait les rédacteurs de la Constitution grecque de 1 814. En important chez eux la Charte française , ils ont transformé en lois plusieurs améliorations de détail que j’avais proposées dans mon livre. Rien n’aurait plus flatté mon amour-propre que de pouvoir adresser le môme témoignage de reconnaissance aux rédacteurs de la Constitution de 1848. J’ai cru découvrir çà et là dans leur œuvre quelques vestiges de mes opinions; mais un nombre plus grand encore de fautes que j’avais rendues sensibles jusqu’à l’évidence ont été fidèlement reproduites ; je suis obligé d’en conclure que mon travail n’a pas été consulté.

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