‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 100 sur 498 · U2 PRÉAMBULE. ART. IV. — BASES DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

U2 PRÉAMBULE. ART. IV. — BASES DE LA RÉPUBLIQUE

309. L’aliénation gratuite ou donation n’a pas la même utilité sociale : elle ne grossit en rien la somme des richesses d’un pays ; mais elle permet à la bienfaisance de s’exercer, sans aucun préjudice pour les tiers : il leur est tout à fait indifférent que la propriété appartienne au donateur ou au donataire. Aussi n’a-t-on jamais songé à contester aux propriétaires la faculté de transmettre leurs biens de leur vivant. Il n’en a pas été de même de fa faculté de transmettre après décès p^r un testament, et de la dévolution que tous les législateurs ont autorisée au profit des enfants et des autres parents du propriétaire. L’abbé llaynal (I), et, plus récemment, les Saint-simoniens ont proposé l’abolition de l’hérédité.

310. Un semblable système est évidemment contraire à la nature des choses. Tous les hommes éprouvent pour leurs enfants et pour leurs pères et mères des sentiments d'affection dont la puissance irrésistible les détermine à s’imposer toutes sortes de fatigues et de privations; ces sentiments constituent un des |>lus forts mobiles de la production et de la conservation des richesses. 11 y a plus : lé mobile de l’intérêt personnel, si on le sépare de l’intérêt de famille, n’agira qu’imparfaitement. En effet, « si les richesses d’une » personne ne devaient point passer à ses descendants, elle » devrait habituer ses enfants aux privations les plus dures et n leur en donner l’exemple; elle ne pourrait, par consé- » quent, retirer presque aucun avantage réel de ses prO- » priétés, même de son vivant (2). » Donc l’abolition de l’hérédité serait à peu près destructrice de la civilisation. Je la suppose rigoureusement observée ; mais il est clair que le sentiment naturel ne serait pas éteint par 1a prohibition légale. Les propriétaires éluderaient la loi à leurs risques et périls : ils y réussiraient facilement, si on ne leur interdisait toute espèce de libéralités. C’est ainsi que, dans l’usage, les époux, par des donations mutuelles, corrigent à leur profit la règle qui préfère au conjoint survivant, dans la succession de l’autre, des cousins au douzième degré dont le défunt n’avait jamais entendu parler.

11 est une hypothèse où la suppression de l’hérédité est

(1) H iit. des établissent, européens dans les deux Indes, liv. XVI, n» 13.

, (2) Ch. Comte, Traité de -la propriété, ch. 64. , '

LA PROPRIÉTÉ DOIT ÊTRE HÉRÉDITAIRE. U3 surtout inique : c’est 'celle où le défunt laisse des enfants en bas âge, ou bien des parents infirmes, désormais hors d’état de se suffire à eux-mémes.

Aussi, quelque opinion que l’on adopte sur ce système, il faut avouer qu’il n’est strictement praticable que sous le régime de la communauté absolue, qui interdit toute transmission entre-vifs, et met à la charge de l’État les enfants et les vieillards.

311. Au surplus , l’hérédité ne me paraît rationnelle qu’au profit des proches parents, parce qu’elle est alors fondée sur un sentiment irrésistible : quand on arrive à un degré déjà éloigné, elle devient très-controversable; le pouvoir législatif reste libre de fixer le point auquel il convient de faire entrer les biens dans le patrimoine national. Il lui est permis de se montrer plus généreux que les rédacteurs du Code civil à l’égard des époux, moins prodigue à l’égard des collatéraux (1).

312. La faculté de tester est beaucoup moins respectable que le droit d’hérédité; on a même toujours reconnu qu’elle doit être restreinte lorsqu’elle tend à le contrarier en dépouillant des enfants ou des ascendants en faveur d’un étranger. Ou l’a également limitée, et on aurait pu l’abolir entièrement , dans l’hypothèse où son exercice a pour but d’encourager le développement de certaines idées politiques ou religieuses, plus ou moins contraires à la prospérité générale.

313. Quoi qu’il en soit, le principe général est constant, il est permis au propriétaire ou capitaliste de céder son droit. Donc, au lieu d’exploiter son capital par son travail personnel, il peut le concéder à un producteur, sous la condition de participer à la valeur produite (2).

(1) V. mon Commentaire sur le Code civil, n°’ 2510, 2650, 2693.

(2) C’est bien à tort que ce mode de production a été qualifié d' « exploitation de l'homme par l’homme Il consiste, au contraire, à associer l’homme à l’exploitation du capital. La part de l’associé, objectera-t-on, devrait être plus forte. Non, en général, si l’associé ne court aucun risque; on oublie trop que beaucoup d’entrepreneurs subissent des pertes , quoique leurs ouvriers aient été payés. — Je ne parle pas ici de l’inégalité dés relations; c'est une question distinete, qui se retrouvera sous l’article 13.

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314. L’homme ne crée rien. Ses facultés ont toujours besoin, pour s’exercer, de matières premières, et presque toujours d'instruments; peu importe, d’ailleurs, que les matières premières méritent ce nom d’une manière absolue, parce qu’elles sont dans l’état où la nature les offre; ou d’une manière relative, par opposition à un travail ultérieur; cas auquel elles sont, comme les instruments, des matières premières combinées avec du travail. Les matières premières et les instruments forment le capital, sans lequel le travail ne peut produire aucune augmentation de valeur. Or, comment déterminer le possesseur d’un capital, qui en a besoin pour assurer sa subsistance actuelle et future , et qui a droit de le garder dans ce but, ainsi que je l’ai déjà démontré ; comment, dis-je, le déterminer à s’en dessaisir et à compromettre sa sécurité, si on lui interdit toute participation à la valeur additionnelle que produira le travail ?

315. En résumé, nul ne s’expose à une fatigue, s’il n’en doit point retirer d’indemnité; nul ne consent à courir les risques d’une opération, s’il ne doit point recueillir une portion des bénéCces.

Donc chacun a le droit de disposer du surcroît de valeur, qu’il a donné, en travaillant, à son capital. Donc aussi, lors que l’un travaille et que l’autre engage son capital, le surcroît de valeur appartient exclusivement à tous deux.

Faute du droit de s’approprier les produits du travail agissant et du travail accumulé ou capital , les bras et les capitaux resteraient oisifs. Le capitaliste qui voudrait absorber tous les profits d’une opération industrielle, ne trouverait point de travailleur pour l’aider ; le travailleur qui à son tour voudrait absorber les profits, ne trouverait point de capitaliste qui consentit à le charger de faire fructifier son capital.

316. J’ai dit que l’origine de toute propriété se rattache au travail, attendu que le capital n’est lui-même qu’une accumulation de produits. Cette vérité est palpable pour la plupart des objets mobiliers et pour les maisons. Elle est moins évidente à l’égard des fonds de terre. 11 semble qu’aux yeux de beaucoup de personnes, il suffise de poser le pied sur le sol pour le mettre en rapport. C’est pour cela

LÉGITIMITÉ DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. 145 sans doute que la propriété foncière a été le plus vivement attaquée (1).

317. En analysant la valeur d'un fonds de terre, on découvre quelle se compose de trois valeurs élémentaires, savoir : la valeur qu’avait le fonds avant qu’aucun homme ne s’en fût emparé , lorsqu’il était couvert de végétaux et d’animaux utiles ou nuisihles, disséminés çù et là , irrégu- . ■ lièrement : cette valeur peut s’appeler primitive ; en second lieu, la valeur qu’ont dounée au fonds les travaux de défrichement, et qui n’a pu être conservée et augmentée que par des travaux périodiques de culture : c’est la valeur d’exploitation; enfin, la valeur résultant de la mise en rapport des autres fonds de terre, voisins ou éloignés, et de la production des propriétés mobilières innombrables qui accompagnent la civilisation. J’appellerai cette troisième valeur, valeur réfléchie.

318. La propriété de la valeur produite par le travail de l’exploitation est évidemment à l’abri de la critique. Or, il ne faut pas moins d’efforts et de fatigues pour utiliser un champ que pour créer des valeurs mobilières et des habitations. On ne peut mettre une terre en culture sans une suite de travaux considérable^ et sans des avances qui permettent de subsister pendant une ou plusieurs années, jusqu’à ce qu’on ait obtenu des produits suffisants. 11 est facile de s’en convaincre en lisant l’histoire des tentatives qui ont été faites pour coloniser des terres incultes : p.ar exemple, dans l’Amérique. Le don d’une terre en friche est dérisoire, quand le donataire n’a aucun capital, et ne peut trouver un capitaliste qui veuille lui acheter sa chose.

319. La propriété de la valeur provenant de l’exploitation des autres terres et des progrès de la civilisation, pourrait jusqu’à un certain point être revendiquée par les autres producteurs ; mais il serait à peu près impossible de mesurer la part qui reviendrait à ch'acun , d’autant mieux quo les producteurs étrangers, même les plus éloignés, y auraient droit comme les indigènes ; en effet , toute production constitue un débouché pour les autres; d’ailleurs cet ac-

(I) J.-Ii. Say lui-même affirme qu'elle est moins honorable ou moins sacrée que les autres ( Cours d’icon. polit., IV* partie, cli. 5).

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croissemcnt de' valeur est réciproque; si un fonds augmente de prix par suite de l’exploitation du fonds voisin, ce dernier n’a peut-être pu être exploité que parce que le premier l’était déjà, et tous deux se rendent mutuellement .service. « 11 y a toujours, dit Charles Comte (1), action et réaction » dans cet accroissement de valeurs ou de propriétés. » A l’égard de ceux qui ne produisent .rien, ils ne sauraient prétendre qu’ils ont contribué en quoi que ce soit à augmenter le prix du bien d’autrui.

320. Reste la valeur primitive , acquise au premier occupant par la simple prise de possession. Supposons un instant qu’elle soit sujette à restitution, et tâchons de la mesurer pour déterminer ce que les propriétaires fonciers auront à rembourser aux non-propriétaires.

La France a environ 20,500 lieues carrées de superficie (2) et 30,000,000 d’habitants (3). Donc, en moyenne, une lieue carrée de terrain nourrit aujourd’hui 1,300 personnes. Suivant les calculs de Yoluey (4), il faut, pour faire exister un homme dans l’état sauvage, un peu plus d’une lieue carrée de terrain. Ce calcul n’a rien d’exagéré. Le gouvernement d’Archangel n’a que 170,000 habitants pour 30,000 lieues carréps de surface (5), ou 6 par lieuè carrée. Un rapport analogue s’observait, au commencement du 19e siècle, dans quelques provinces dti Mexique (G). Si l’on songe au nombre d’animaux nécessaire pour nourrir un homme, au nombre indispensable pour perpétuer l’espèce, au nombre qu’en consomment les autres animaux carnivores, à la quantité de végétaux dont ils ont besoin pour subsister eux-mêmes , on se persuadera facilement que les peuples chasseurs se réduisent à quelques familles errantes, concentrées dans les lieux que fréquente le gibier, et disparaissent des endroits où il vient à manquer. Or le maximum du gibier est limité à la quantité d’animaux que peut

(1) Traité de la propriété, cb. X.

(5) Mac-Cartbv, Dictionnaire géographique, mot . France. »

(3) Le recensement officiel de 1847 (ordonnance du 30 janvier) porte la population à 35,400,486.

(4) Tat>leau du climat et du sol des États-Unis, tome 11 , p. 472-476.

(5) Mac-Carthy (édition de 1824), mot « Arcbangel. »

(fi) Alex, de tfumholdt, Essai sur ta Souo. Espagne, I: V Ht, eli. vin.-

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